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26/05/1992 | FRANCE | N°89BX01891

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 26 mai 1992, 89BX01891


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 novembre 1989, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... (33600) ; M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 septembre l989 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 dans les rôles de la commune de Pessac (Gironde) ;
2°) de prononcer la déchar

ge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code génér...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 novembre 1989, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... (33600) ; M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 septembre l989 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 dans les rôles de la commune de Pessac (Gironde) ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 1992 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- les observations de Me Frago substituant Me Olhagaray, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE , commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 14 mai 1990, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Gironde a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 5.976 F de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité M. X..., qui exploite un bar-cave à Pessac (Gironde) a été assujetti à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, au titre des années 1982, 1983 et 1984 à la suite de redressement des bénéfices commerciaux déclarés pour lesdites années ;qu'en outre, l'intéressé a fait l'objet d'un rappel de taxe à la valeur ajoutée pour la période correspondante ; qu'il demande l'annulation du jugement en date du 14 septembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'intéressé se bornait à porter globalement en fin de journée dans ses écritures le montant total de ses recettes ; que cette méthode, en l'absence d'un relevé détaillé des opérations, qui pourrait être constitué par des fiches de caisse ou les bandes de caisse enregistreuse, ne permet pas de contrôler le montant exact des ventes ; qu'à défaut, en outre, d'inventaire des stocks, la comptabilité de M. X... a été regardée à bon droit comme dépourvue de valeur probante ; qu'ainsi les impositions ayant été régulièrement établies par voie de rectification d'office, le contribuable ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des droits réclamés qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Considérant que, pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de M. X..., au cours des années en litige, le vérificateur a, compte tenu des éléments fournis par l'intéressé, appliqué aux achats annuels un coefficient de bénéfice brut global ; que ce coefficient a été réduit de 1,97 à 1,90 pour tenir compte des pertes ; que les "offerts" à la clientèle et les prélèvements personnels de l'exploitant ont été chiffrés à part et déduits de la base des achats servant à la reconstitution du chiffre d'affaires ;
Considérant qu'en alléguant que sa clientèle était composée principalement d'amis auxquels il offrait des consommations, M. X... n'établit pas que le chiffre des "offerts" retenu par le vérificateur aurait été insuffisant ; qu'il résulte, en revanche, de l'instruction que l'administration s'est livrée à une appréciation minorée de la consommation personnelle de l'exploitant ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en l'évaluant à la somme de 5.000 F par an ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté en totalité sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre des années 1982 à 1984 à concurrence d'une somme de 5.976 F.
Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. X... au titre des années 1982 à 1984 sont réduites de 5.000 F pour chacune desdites années.
Article 3 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définies à l'article 2.
Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 14 septembre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01891
Date de la décision : 26/05/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - INCIDENTS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-05-26;89bx01891 ?
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