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26/05/1992 | FRANCE | N°90BX00133

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 26 mai 1992, 90BX00133


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 1990, présentée, par Me Bahuet, avocat, pour M. et Mme Joachim Y... demeurant à la Bergade, commune de Lectoure (32700) et la CAISSE DE REASSURANCE DES MUTUELLES AGRICOLES DU GERS, 21 avenue de la Marnez à Auch, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux ;
M. et Mme Y... et la CAISSE DE REASSURANCES DES MUTUELLES AGRICOLES DU GERS demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation conjointe

et solidaire du ministre des affaires sociales et de l'emploi, du ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 1990, présentée, par Me Bahuet, avocat, pour M. et Mme Joachim Y... demeurant à la Bergade, commune de Lectoure (32700) et la CAISSE DE REASSURANCE DES MUTUELLES AGRICOLES DU GERS, 21 avenue de la Marnez à Auch, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux ;
M. et Mme Y... et la CAISSE DE REASSURANCES DES MUTUELLES AGRICOLES DU GERS demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire du ministre des affaires sociales et de l'emploi, du préfet du Gers et du président du conseil général du Gers, au versement de la somme de 942.869,19 F à la CAISSE DE REASSURANCES et des sommes de 83.750,45 F et 6.364,40 F aux époux Y..., lesdites sommes devant être majorées des intérêts de droit à compter du 23 décembre 1986 ;
2°) de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué par les juridictions de l'ordre judiciaire quant à l'obligation et l'étendue de garantie de la ou des compagnies d'assurances ;
3°) subsidiairement, de condamner le département du Gers au versement de la somme de 942.869,19 F aux Mutuelles Agricoles et des sommes de 83.750,45 F et 6.364, 40 F aux époux Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 1992 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller, - les observations de Me Bahuet, avocat de M. et Mme Y... ; - les observations de Me Baise substituant Me Handburger, avocat du département du Gers ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'est pas contesté en appel que les époux Y... ont, dès le 12 juin 1986, "donné tous pouvoirs" à la CAISSE DE REASSURANCES DES MUTUELLES AGRICOLES DU GERS, (CRMA), pour les représenter dans leur demande d'indemnisation en réparation de l'incendie d'immeubles leur appartenant ; que, par suite, la demande globale adressée par leur assureur, le 16 juillet 1986, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Gers, qui tend à obtenir une indemnité correspondant à la totalité du préjudice, doit être regardée comme ayant été également effectuée au nom des époux Y... ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 19 décembre 1989 doit être annulé en tant qu'il a rejeté la demande des époux Y... ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par les époux Y... devant le tribunal administratif, la Cour demeurant saisie des conclusions de la CAISSE DE REASSURANCES DES MUTUELLES AGRICOLES DU GERS par la voie de l'effet dévolutif de l'appel ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jeune Bajolle, pupille de l'Etat, alors âgé de quinze ans et confié par le service départemental de l'aide à l'enfance à la garde de Mme X..., assistante maternelle qui l'hébergeait, a mis volontairement le feu à la maison d'habitation et aux bâtiments d'exploitation appartenant aux époux Y..., le 27 juillet 1982 ; que le département du Gers n'apporte pas la preuve qui lui incombe que Mme X... n'a pu empêcher le fait qui est à l'origine du dommage ; que dès lors, les époux Y... et la CAISSE DE REASSURANCES DES MUTUELLES AGRICOLES DU GERS sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à ce que le département du Gers soit déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de cet incendie ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il résulte du dossier et qu'il n'est pas contesté que le montant du préjudice immobilier subi par les époux Y... s'est élevé à 1.036.619,64 F ; que, par suite, le département du Gers doit être condamné à payer une somme de 942.869,19 F à la CAISSE DE REASSURANCES DES MUTUELLES AGRICOLES DU GERS, subrogée aux droits de son assurée, et une somme de 83.750,45 F aux époux Y... ; qu'en outre, ces derniers sont en droit d'obtenir une somme de 6.364,40 F au titre de la location d'un mobil-home pendant la durée de l'indisponibilité de leur habitation ;
Sur les intérêts :
Considérant qu'en rejetant par le jugement susvisé, les conclusions de la CAISSE DE REASSURANCES DES MUTUELLES AGRICOLES DU GERS dirigées contre le département du Gers, le Tribunal administratif de Pau avait fait droit aux conclusions de cette dernière partie et n'avait, par suite pas eu à se prononcer sur les conclusions tendant à l'octroi des intérêts de droit ;

Considérant que le jugement susvisé devant être annulé en tant qu'il avait rejeté la demande de la CAISSE DE REASSURANCES DES MUTUELLES AGRICOLES DU GERS, et ses conclusions dirigées contre le département du Gers étant accueillies, la Cour se trouve saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, des conclusions relatives aux intérêts, sur lesquelles les premiers juges n'ont pas eu à statuer du fait de la solution qu'ils donnaient au litige ;
Considérant ainsi que la CAISSE DE REASSURANCES DES MUTUELLES AGRICOLES DU GERS et les époux Y... qui, dans leur demande au tribunal administratif, les ont sollicités, ont droit aux intérêts légaux des sommes qui leur sont allouées, à compter du 22 juillet 1986, date de réception de leur première demande valant sommation de payer ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du 19 décembre 1989 du Tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : Le département du Gers est condamné à payer à la CAISSE DE REASSURANCES DES MUTUELLES AGRICOLES DU GERS, une somme de 942.869,19 F, et aux époux Y... une somme de 91.114,85 F, ces sommes portant chacune intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 1986.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00133
Date de la décision : 26/05/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE - PUPILLES DE L'ETAT.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - PLACEMENT DES PUPILLES DE L'ETAT.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: TRIBALLIER
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-05-26;90bx00133 ?
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