Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 27 juillet 1990, présentée par M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 mai 1990 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 dans les rôles de la commune de Vendays-Montalivet (Gironde) à raison d'un bungalow dont il est propriétaire au Centre hélio-marin de Vendays-Montalivet ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 1992 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. De MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. X... soutient que le tribunal administratif n'aurait pas répondu aux moyens invoqués et aurait prononcé un jugement insuffisamment motivé, il ressort toutefois de l'examen du jugement attaqué que ces moyens manquent en fait ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : "La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France ..." ; et qu'aux termes de l'article 1400 - I du même code : "Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, depuis plus de quinze ans, le bungalow en bois, dont le requérant ne conteste pas la propriété, est posé sur des plots en béton reposant à même le sol et est relié au réseau d'alimentation en eau ; que, nonobstant ses caractéristiques de construction et sa taille modeste, il ne peut pas être regardé comme normalement destiné à être déplacé ; qu'il constitue ainsi une propriété bâtie au sens des dispositions précitées de l'article 1380 du code général des impôts ; que la circonstance qu'il soit édifié sur un terrain n'appartenant pas au contribuable est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition ; qu'enfin, si le requérant se prévaut de la situation d'un tiers, propriétaire d'une caravane immobilisée, agrandie d'un auvent, entourée de plantations et située à proximité de son bungalow mais exonérée de la taxe foncière, cette circonstance, à la supposer établie, ne constitue pas une interprétation formelle admise de la loi fiscale au sens des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales mais seulement une appréciation différente de la situation des contribuables dont s'agit ; qu'ainsi, le bungalow litigieux a été compris, à bon droit, dans les bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.