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26/05/1992 | FRANCE | N°91BX00271

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 26 mai 1992, 91BX00271


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1991 au greffe de la Cour, présentée par M. Jacky X..., organisateur de bals, demeurant ..., Le Pêchereau (36200) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 février 1991, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe professionnelle auquel il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984, dans la commune du Pêchereau ;
2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la ...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1991 au greffe de la Cour, présentée par M. Jacky X..., organisateur de bals, demeurant ..., Le Pêchereau (36200) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 février 1991, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe professionnelle auquel il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984, dans la commune du Pêchereau ;
2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 avril 1992 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement;

Sur le lieu d'imposition des véhicules :
Considérant qu'aux termes de l'article 1473 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le contribuable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel ..." ; que selon l'article 310 HK de l'annexe II au même code : "Pour l'application de l'article 1473 du code général des impôts, les véhicules sont rattachés au local ou au terrain qui constitue leur lieu de stationnement habituel ou, s'il n'en existe pas, au local où ils sont entretenus et réparés par le redevable ; à défaut, ils sont rattachés au principal établissement de l'entreprise" ; qu'il résulte de ces dispositions que dans la mesure où une entreprise dispose à la fois d'un lieu habituel de stationnement pour ses véhicules et d'un atelier de réparation situé dans une autre commune, les véhicules doivent, pour la détermination des bases de taxe professionnelle, être rattachés au local ou au terrain qui constitue leur lieu de stationnement habituel ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui y avait transféré le siège de son exploitation, a fait édifier sur la commune du Pêchereau un hangar à armature métallique d'une surface de 338 m2 ; qu'en 1981, au cours de la tournée de conservation cadastrale, le service a constaté l'utilisation de ce hangar pour le stationnement de véhicules ; que M. X... prétend que le stationnement n'était qu'occasionnel et demande le rattachement de ses véhicules à l'atelier de réparation dont il aurait disposé sur la commune de Celon sans même alléguer que les caractéristiques physiques de son établissement de Celon auraient permis le stationnement de ses véhicules ; que dès lors, les véhicules dont a disposé M. X... au cours des années 1983 et 1984, doivent être rattachés au hangar, construit à cet effet et situé sur la commune du Pêchereau ;
Sur la prise en compte d'immobilisations :
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base 1°) ... a) La valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, ... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; ..." ; qu'en application des dispositions de l'article 1467 A " ...la période de référence retenue pour déterminer les bases de la taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile" ;

Considérant en premier lieu qu'en vertu de ces dispositions la valeur locative d'un bien figurant à un compte d'immobilisations corporelles du bilan de l'exercice clos à la fin ou au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition entre dans la base de la taxe professionnelle, à moins que le contribuable n'établisse qu'au cours de cet exercice, ou avant le 1er janvier de l'année d'imposition, le bien a été détruit ou cédé, ou a, pour une autre cause, définitivement cessé d'être utilisable ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que le contribuable soutient, des agencements et installations figurent au bilan au 31 décembre 1981 et au 31 décembre 1982 pour respectivement 4 609,30 F, et 3 926,74 F ; que ces immobilisations, dont l'administration affirme sans être démentie qu'elles correspondent à des câbles de branchement, ont été acquises au cours de ces mêmes années ; que par suite, s'agissant d'immobilisations non passibles de la taxe foncière, l'administration était en droit de les retenir pour la détermination de la base imposable au titre, respectivement, des années 1983 et 1984 ; que si le contribuable soutient que ces impositions feraient double emploi avec la prise en compte de câbles volés avant le 1er janvier 1983 et le 1er janvier 1984, il n'établit pas que le prix de revient de ces câbles volés aurait continué à figurer dans un autre compte d'immobilisation qui, par erreur, n'aurait pas retracé cette disparition ;
Considérant en second lieu que M. X... fait valoir que le hangar litigieux n'a été achevé qu'en 1984 ; qu'il admet cependant en avoir disposé, dès 1981, pour le stationnement de véhicules ; que dès lors, et en tout état de cause, le bien dont s'agit entrait dans ceux visés par les dispositions de l'article 1381-5° du code général des impôts ; que par suite, il devait être retenu pour la détermination de la base de la taxe professionnelle au cours des années 1983 et 1984 en tant que bien passible d'une taxe foncière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 91BX00271
Date de la décision : 26/05/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE


Références :

CGI 1473, 1467, 1467 A, 1381
CGIAN2 310 HK


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: TRIBALLIER
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-05-26;91bx00271 ?
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