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26/05/1992 | FRANCE | N°91BX00272

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 26 mai 1992, 91BX00272


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1991 au greffe de la Cour, présentée par M. Jacky X..., organisateur de bals, demeurant ..., Le pêchereau (36200) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 février 1991, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté, d'une part, sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1983 dans les rôles de la commune du Pêchereau et des pénalités y afférentes et d'autre part, sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur

la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés po...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1991 au greffe de la Cour, présentée par M. Jacky X..., organisateur de bals, demeurant ..., Le pêchereau (36200) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 février 1991, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté, d'une part, sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1983 dans les rôles de la commune du Pêchereau et des pénalités y afférentes et d'autre part, sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 par avis de mise en recouvrement du 19 juillet 1986 ;
2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 1992 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement;

Considérant que M. X..., organisateur de bals, a présenté une comptabilité dont les écritures sont en apparence régulières, mais qui ne comprend aucune pièce justificative des recettes ; qu'il ne peut soutenir que sa comptabilité était régulière en la forme, alors même qu'il n'aurait pas été tenu de délivrer de billets d'entrée ; que par suite, l'administration, qui a suivi en l'occurrence la procédure contradictoire, était en droit de rectifier les déclarations souscrites par l'intéressé, en se fondant sur tous les éléments desquels peut être tirée une présomption suffisante que le chiffre d'affaires et le bénéfice déclarés sont inférieurs à ceux qui ont été effectivement réalisés ;
Considérant que le vérificateur, dans l'impossibilité de reconstituer les recettes réalisées à partir d'éléments tirés de l'entreprise et ayant constaté que l'exploitant n'avait aucune autre source de revenus, a estimé que l'insuffisance des prélèvements en espèces permettant de subvenir à ses dépenses de train de vie, compte tenu de la faiblesse des dépenses payées par chèques, correspondait à des recettes non déclarées ; que, conformément à l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui ne s'est pas méprise sur les questions de fait qui lui étaient posées, l'administration a émis les impositions supplémentaires en limitant les dépenses de train de vie payées en espèces, à 64.868 F pour 1981, 72.340 F pour 1982 et 73.973 F pour 1983 ; que par suite, et en application des dispositions de l'article L 192 du livre des procédures fiscales alors en vigueur, il appartient à M. X... d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qu'il conteste ;
Considérant que si M. X... soutient que l'administration a surévalué les dépenses de train de vie payées en espèces en retenant les sommes ci-dessus rappelées, s'agissant d'une famille de cinq personnes dont trois enfants étudiants dans d'autres villes, qui disposait d'une habitation principale, d'un appartement et de quatre véhicules, les allégations de M. X... selon lesquelles la famille n'achetait pratiquement pas de vêtements, n'avait pas de dépenses de loisirs, se nourrissait essentiellement de produits de son jardin ou allait peu chez le coiffeur, ne permettent pas de retenir ses prétentions ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'évolution annuelle des divers postes de dépenses aurait été mal appréciée ;
Considérant que M. X... ne justifie pas d'autres disponibilités dégagées que celles que l'administration a fait figurer dans les balances dont elle se prévaut ; que notamment, il ne produit aucune justification de ressources de ses enfants majeurs comptés à charge pour le calcul de l'impôt ; qu'il ne justifie pas davantage de la prise en charge partielle des dépenses exposées par ses enfants et qui auraient été supportées par leurs grands-parents ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies au titre des années 1981 à 1983 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 91BX00272
Date de la décision : 26/05/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L192


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: TRIBALLIER
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-05-26;91bx00272 ?
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