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26/05/1992 | FRANCE | N°91BX00466

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 26 mai 1992, 91BX00466


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1991 au greffe de la Cour, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 mai 1991 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté ses demandes en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 dans les rôles de la commune d'Uzes et de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1983 par avis de mise en recouvrement du 29 novembre 1988 ;
2°) de pron

oncer la décharge de ces impositions et le remboursement des frais exposés...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1991 au greffe de la Cour, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 mai 1991 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté ses demandes en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 dans les rôles de la commune d'Uzes et de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1983 par avis de mise en recouvrement du 29 novembre 1988 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et le remboursement des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 1992 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'intruction qu'à la suite de la vérification de la comptabilité du commerce de débit de boissons de M. X..., l'administration a usé de la procédure de rectification d'office pour déterminer les bénéfices imposables des exercices 1982 et 1983 et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période du 1er janvier 1982 au 30 octobre 1983 ; qu'il n'est pas contesté que M. X... a opté, à compter du 1er janvier 1982, pour le régime simplifié d'impositions de la taxe sur le chiffre d'affaires et de ses bénéfices industriels et commerciaux ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'année 1982 serait la première année de dépassement du forfait est inopérant ;
Considérant que lorsque l'administration fiscale est en mesure d'établir, par d'autres moyens que les constatations qu'elle a effectuées au cours de la vérification de la comptabilité du contribuable, que celui-ci encourait une imposition par voie de taxation ou d'évaluation d'office pour ne pas avoir souscrit dans les délais impartis les déclarations auxquelles il était astreint, les irrégularités qui ont pu entacher la vérification de comptabilité demeurent sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, alors même que l'administration, pour déterminer les bases d'imposition, a utilisé des éléments recueillis au cours de ladite vérification ;
Considérant que M. X... ne conteste pas qu'il n'a, pour les années litigieuses, pas souscrit dans le délai légal les déclarations de chiffre d'affaires et de ses bénéfices auxquelles, à raison de son option, il était tenu ; que, par suite, il se trouvait, en application des articles L 66-3 et L 73, dans sa rédaction alors en vigueur, du livre des procédures fiscales, en situation de voir ses bénéfices évalués d'office et son chiffre d'affaires taxé d'office ; que l'administration était en droit, après les mises en recouvrement des impositions litigieuses, dès lors que la situation de taxation d'office ne lui avait pas été révélée par la vérification, de substituer, pour justifier le bien-fondé de l'imposition, cette base légale à celle, liée à la rectification d'office, qui avait été primitivement retenue ; que cette substitution, qui n'est pas une reprise de la procédure, n'avait, contrairement à ce que soutient le requérant, pas à être précédée d'un dégrèvement ; qu'il suit de là que les irrégularités dont serait entachée la vérification sont, en tout état de cause, sans influence sur la régularité des impositions ;
Considérant qu'en raison de la procédure d'office dont relève le contribuable, celui-ci ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la réduction des impositions qu'il conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que l'absence d'inventaire pour l'année 1982, le caractère incomplet de l'inventaire de l'année 1983 et les incohérences relevées dans les déclarations de stocks des mêmes années ont conduit l'administration à considérer les stocks comme constants au cours desdites années ; que si M. X... critique l'option ainsi choisie, il n'apporte aucun élément permettant de la remettre en cause ;

Considérant que pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires du débit de boissons de M. X..., l'administration a déterminé, à partir de l'ensemble des factures d'achat figurant dans la comptabilité, la valeur des consommations vendues en tenant compte du dosage, propre à chaque produit, admis dans la profession et de la tarification fournie par le contribuable ; qu'une telle méthode n'est, alors que l'administration ne pouvait retenir les recettes inscrites en comptabilité que sous une forme globale et une seule fois par mois, ni sommaire ni imprécise ; que si le requérant propose un autre dosage pour quatre des 25 produits retenus et chiffre le montant des prélèvements personnels et la valeur des lots qu'il allègue avoir offerts chaque semaine à l'occasion de concours de belote, il n'apporte aucune justification au soutien de ses prétentions ; qu'ainsi il n'établit pas que l'évaluation de ses recettes est exagérée ;
Sur le remboursement des frais exposés :
Considérant que les conclusions présentées par le requérant et tendant à ce que lui soient remboursés les frais exposés sont, faute d'être chiffrées et justifiées, irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 91BX00466
Date de la décision : 26/05/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REGIME SIMPLIFIE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME REEL.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L66-3, L73


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BRENIER
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-05-26;91bx00466 ?
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