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27/05/1992 | FRANCE | N°90BX00113

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 mai 1992, 90BX00113


Vu la requête enregistrée le 22 février 1990 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. Joseph X..., commerçant en articles et vêtements de sport, demeurant ..., qui demande que la cour :
1°/ annule le jugement en date du 6 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes en décharge d'une part des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1983 et d'autre part des droits supplémentaires de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été as

signés au titre de la période allant du 1er janvier 1981 au 31 décembr...

Vu la requête enregistrée le 22 février 1990 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. Joseph X..., commerçant en articles et vêtements de sport, demeurant ..., qui demande que la cour :
1°/ annule le jugement en date du 6 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes en décharge d'une part des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1983 et d'autre part des droits supplémentaires de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983, et enfin des pénalités dont ces impositions ont été assorties ;
2°/ lui accorde la décharge ou la réduction des dites impositions et pénalités ;
3°/ si besoin est, ordonne une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1992 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 23 avril 1990, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Hérault a prononcé le dégrèvement en droits simples d'une somme de 2.863 F, correspondant à une erreur matérielle signalée par le contribuable, affectant le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X..., commerçant en articles et vêtements de sport à Sète (Hérault) a été assujetti au titre de l'année 1982 ; que les conclusions de la requête du contribuable relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que M. X..., qui a fait l'objet de redressement en matière d'impôt sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux) et de taxe sur la valeur ajoutée, à la suite de la rectification d'office de ses bases d'impositions au titre de la période allant du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1983, conteste tant le rejet de sa comptabilité que la régularité de la notification de redressements ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le contribuable, qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983, n'a pu produire pour l'ensemble de la période vérifiée ni livre d'inventaires, ni inventaires physiques de ses stocks ; qu'il a omis de manière répétée de porter en comptabilité certaines factures d'achats ou d'avoirs ; que certaines opérations de caisse et notamment les dépenses payées en espèces n'étaient pas enregistrées chronologiquement et que les prélèvements en espèces effectués par le contribuable n'étaient pas portés en comptabilité ; que dans ces conditions, contrairement à ce qu'il soutient, M. X... ne pouvait justifier ses résultats par sa comptabilité ; que dès lors, le vérificateur était fondé à écarter la comptabilité de ce commerçant entachée d'irrégularités graves et répétées, comme non probante et à rectifier d'office ses résultats en application des dispositions alors en vigueur de l'article L. 75 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en second lieu, que les éléments ayant servi au calcul des bases d'impositions retenus par le vérificateur ont été, pour chacune des années d'imposition, indiqués au contribuable dans la notification de redressements du 31 mai 1985 ; qu'ainsi il n'est pas fondé à soutenir que cette notification ne répond pas aux prescriptions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; que la circonstance que le vérificateur ait utilisé une méthode différente pour reconstituer les résultats de l'exercice 1982 de celles employées pour reconstituer les résultats des exercices 1981 et 1983 n'entache pas d'irrégularité la procédure de rectification d'office ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le contribuable, qui n'est pas fondé à se prévaloir des garanties offertes par la procédure contradictoire et notamment du droit de recourir à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ne peut obtenir la décharge des impositions contestées qu'en établissant l'exagération de l'évaluation de ses bases d'impositions ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que le vérificateur a reconstitué le montant des recettes des années 1981 et 1983 en appliquant aux achats revendus un coefficient de marge brute tiré de la comparaison entre les factures d'achats et le prix de vente des différentes catégories d'articles représentatifs de l'activité de l'entreprise en 1985 ; que pour l'année 1982, le vérificateur a tenu compte du montant des crédits des différents comptes bancaires du contribuable et des prélèvements en espèces effectués dans la caisse de l'entreprise estimés à 44.000 F ;
Considérant que pour critiquer cette méthode, le contribuable soutient, en premier lieu, que les prix de vente relevés en 1985 ne peuvent s'appliquer aux années antérieures ; qu'à défaut de document comptable fiable, la méthode utilisée par le vérificateur était régulière dès lors que, d'une part, les coefficients de marge brute qu'il a recensés sont tirés des constatations qu'il a effectuées dans l'entreprise, et que d'autre part, il n'est pas établi que les conditions d'exploitation de cette entreprise ont changé entre 1985 et les années antérieures ;
Considérant, en second lieu, que le contribuable n'est pas fondé à soutenir que l'évaluation de l'année 1982 est excessive, dès lors qu'elle correspond au montant des recettes enregistrées par lui sur le livre de caisse au titre de la dite année ;
Considérant, en troisième lieu, que la somme de 8.557,03 F de frais financiers, payés à la banque U.C.B. par le contribuable, ont été retenus par le vérificateur au titre des charges d'exploitation du commerce du requérant pour l'année 1982, qu'ainsi le moyen par lequel il soutient que ladite somme n'a pas été déduite de ses résultats manque en fait ;
Considérant, en dernier lieu, que si le contribuable soutient que le montant des stocks de sortie de la période vérifiée démontre que l'évaluation effectuée par le vérificateur est exagérée, cette critique n'est pas pertinente, compte tenu du peu de fiabilité de la méthode d'évaluation des stocks présentée par le contribuable ; qu'en effet ce dernier ne peut justifier du stock d'entrée de la période vérifiée, que des erreurs affectent les stocks de l'année 1983 et que le stock de sortie dont il fait état concerne une année non vérifiée ; que par suite et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, le contribuable n'apporte pas la preuve de l'exagération de ses bases d'impositions ;
Sur les pénalités :

Considérant que les impositions litigieuses ont été assorties des pénalités de mauvaise foi ; que toutefois le fait que la comptabilité du contribuable ait été rejetée et que ses résultats aient été reconstitués ne démontrent pas dans les circonstances de l'espèce une volonté de minoration des recettes imposables ; que, par suite, l'administration n'établit pas la mauvaise foi de M. X... ; qu'ainsi les pénalités prévues aux article 1725 et 1731 du code général des impôts ne peuvent pas être appliquées ; qu'il y a lieu cependant d'y substituer les intérêts de retard dans la limite des pénalités primitivement assignées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander que les intérêts de retard soient substitués aux pénalités de mauvaise foi dont ont été assorties les impositions contestées, et la réformation, en ce sens du jugement attaqué ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, à concurrence de la somme de 2.863 F, relative à la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M X... a été assujetti au titre de l'année 1982.
Article 2 : Les intérêts de retard sont substitués aux pénalités de mauvaise foi dont ont été assorties les impositions supplémentaires de la taxe sur la valeur ajoutée qui ont été assignées à M. X... pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983, dans la limite du montant desdites pénalités.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 6 octobre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire aux dispositions susvisées de l'article 2.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00113
Date de la décision : 27/05/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.


Références :

CGI 1725, 1731
CGI Livre des procédures fiscales L75, L76


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-05-27;90bx00113 ?
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