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27/05/1992 | FRANCE | N°90BX00402

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 mai 1992, 90BX00402


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 1990, présentée pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DU CANAL DU GRAND VIVIER dont le siège social est à Saint Estève (66240) représentée par son président en exercice à ce dûment habilité par délibération du bureau de l'association en date du 21 juin 1990 ; l'association demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 26 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a déclarée responsable de l'inondation des parcelles de MM. X... et Taillade en mars 1986 et condamnée à leur verser respectivement 60.000 F et 200.0

00 F avec les intérêts au taux légal à compter du 4 février 1987 et 2....

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 1990, présentée pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DU CANAL DU GRAND VIVIER dont le siège social est à Saint Estève (66240) représentée par son président en exercice à ce dûment habilité par délibération du bureau de l'association en date du 21 juin 1990 ; l'association demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 26 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a déclarée responsable de l'inondation des parcelles de MM. X... et Taillade en mars 1986 et condamnée à leur verser respectivement 60.000 F et 200.000 F avec les intérêts au taux légal à compter du 4 février 1987 et 2.000 F au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à supporter les frais d'expertise ;
- de rejeter la demande des requérants et de les condamner chacun à lui verser 10.000 F au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1992 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports de l'expert désigné par les premiers juges, que les dommages subis au début du mois de mars 1986 par les propriétés de MM. Y... et X... ont été causés par la rupture de la berge du canal dit du Grand Vivier ; que l'ASSOCIATION SYNDICALE DU CANAL DU GRAND VIVIER était chargée de l'entretien dudit canal et des travaux tendant à son amélioration ;
Considérant qu'il ressort des rapports d'expertise que cet entretien était insuffisamment assuré et que les mesures nécessaires n'avaient pas été prises pour l'adapter à l'accroissement du volume d'eau qu'il recevait du fait, notamment, de l'extension des zones urbanisées ; qu'ainsi l'association syndicale est responsable des dommages subis par MM. Y... et X... ;
Considérant que si l'association invoque pour s'exonérer de sa responsabilité la faute qu'aurait commise le Syndicat intercommunal de la plaine entre l'Agly et la Têt en ne menant pas à leur fin les travaux de cuvelage du canal qu'il avait commencés, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait entrepris les démarches nécessaires pour qu'il soit remédié à cet état de fait dont elle avait connaissance et pouvait apprécier les dangers ; que l'association ne saurait pas plus se prévaloir de l'avis négatif émis par divers propriétaires réunis le 18 janvier 1984 sur l'opportunité d'entreprendre des travaux de recalibrage du canal dès lors que cette opposition n' a été exprimée que sous la forme d'un simple avis dans le cadre d'une réunion informelle destinée à obtenir l'accord de quelques riverains pour des travaux de faucardage et d'abattage d'arbres ; qu'enfin, l'association n'est pas fondée à invoquer l'abondance des pluies du 28 février 1986 et des jours suivants dès lors que celles-ci n'ont pas présenté le caractère d'un événement de force majeure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION SYNDICALE DU CANAL DU GRAND VIVIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier l'a déclarée responsable du préjudice subi par MM. Y... et X... ;
Sur le préjudice :
Considérant que par la voie de l'appel incident MM. Taillade et Brunso demandent que l'indemnité que l'association syndicale a été condamnée à leur payer soit respectivement portée de 200.000 F à 334.450 F et de 60.000 F à 78.000 F ;
Considérant qu'il résulte des rapports de l'expert non contestés sur ce point que le préjudice subi par M. Y... s'élève à 245.650 F et celui subi par M. X... à 78.000 F ; qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions incidentes des intéressés en augmentant de 45.650 F l'indemnité due à M. Y..., la perte supplémentaire de 88.800 F dont il fait état étant sans lien de causalité avec l'inondation, et de 18.000 F l'indemnité due à M. X... ; que ce supplément d'indemnité portera intérêt au taux légal à compter du 4 février 1987 date d'enregistrement de leur demande de première instance ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susvisées, qu'elles émanent de l'association syndicale ou de MM. Y... et X... ;
Article 1er : La somme de 200.000 F que l'ASSOCIATION SYNDICALE DU CANAL DU GRAND VIVIER a été condamnée à verser à M. Y... est portée à 245.650 F dont 45.650 F porteront intérêts au taux légal à compter du 4 février 1987 ; la somme de 60.000 F que l'ASSOCIATION SYNDICALE DU CANAL DU GRAND VIVIER a été condamnée à payer à M. X... est portée à 78.000 F dont 18.000 F porteront intérêts au taux légal à compter du 4 février 1987.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 mars 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE DU CANAL DU GRAND VIVIER et le surplus des conclusions du recours incident de MM. Y... et X... sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00402
Date de la décision : 27/05/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EAUX - OUVRAGES - ENTRETIEN DES OUVRAGES - CANAUX.

EAUX - OUVRAGES - RESPONSABILITE DU FAIT DES OUVRAGES - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZAPATA
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-05-27;90bx00402 ?
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