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27/05/1992 | FRANCE | N°90BX00468

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 mai 1992, 90BX00468


Vu la requête enregistrée le 1er août 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. Guy X..., demeurant ... qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 15 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour les années 1980, 1981 et 1982 dans la commune de Limoges ;
2°) lui accorde la décharge en droits et pénalités des impositions contestées ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre d...

Vu la requête enregistrée le 1er août 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. Guy X..., demeurant ... qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 15 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour les années 1980, 1981 et 1982 dans la commune de Limoges ;
2°) lui accorde la décharge en droits et pénalités des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1992
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- les conclusions de Me Dominique JOUHANNEAUD, avocat de M. Guy X... ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35-I du code général des impôts : "Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices réalisés en France par les personnes désignées ci-après : 1°) ... personnes qui habituellement achètent en leur nom en vue de les revendre des immeubles ..." ; qu'aux termes de l'article 257 du même code : "Sont également passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ... 6°) les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans la base de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ..." ;
Considérant que pour qualifier M. Guy X... de marchand de biens et imposer en conséquence les profits réalisés par lui entre 1980 et 1982 lors de la vente de plusieurs biens immobiliers dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, l'administration a retenu d'une part pour la période de 1961 à 1969, au cours de laquelle M. Guy X... était clerc de notaire, l'acquisition et la revente de parts de trois SCI, l'acquisition et la revente d'un appartement à Marignane, et l'acquisition de parts dans l'indivision des Lilas, et d'autre part, pour la période de 1970 à 1980, au cours de laquelle M. Guy X... exerçait la profession de conseil en immobilier, l'acquisition de parts, dans la SCI Santos Dumont, l'achat d'autres parts dans l'indivision des Lilas, et l'acquisition par la SCI Les Bruges, constituée par M. et Mme X... de deux locaux commerciaux appartenant à M. Guy X... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Guy X... a acquis en 1966 une partie d'un terrain, situé aux Lilas, appartenant à son oncle et, avec celui-ci, y a fait construire un immeuble d'habitation destiné à la location ; qu'il a acquis d'autres parts de copropriété auprès de son oncle en 1973, et a été conduit à vendre rapidement ces biens en 1981 pour régler les dettes d'une société dont il était devenu le dirigeant en 1977 ; que la revente par le contribuable d'immeubles construits en vue d'en tirer des revenus locatifs n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 35-I 1° du code général des impôts ;

Considérant par ailleurs que l'acquisition dans le cadre de la SCI Les Bruges de biens appartenant déjà au contribuable et revendus en 1981 dans les conditions susrapportées doit être regardée comme un acte de gestion du patrimoine privé du contribuable ; que l'administration n'établit pas que les parts acquises de la SCI Santos Dumont en 1973 aient ouvert droit à la propriété d'appartements au profit du requérant, ni que celui-ci aurait procédé à une quelconque revente de ce chef ; qu'elle ne contredit pas davantage par des éléments précis et chiffrés les affirmations du requérant selon lesquelles d'une part les parts de SCI de construction acquises entre 1961 et 1963 n'avaient qu'une valeur symbolique et ne lui ont procuré aucun profit, et d'autre part l'appartement acquis à Marignane l'a été pour rendre service à un ami et a été revendu à perte en 1969 ; que, dans les circonstances de l'espèce, elle ne peut en conséquence être regardée comme établissant que M. Guy X... a acheté de manière habituelle des immeubles en vue de les revendre au sens des dispositions de l'article 35-I précité du code général des impôts ;
Considérant qu'il suit de là que M. Guy X... n'avait pas la qualité de marchand de biens ; qu'ainsi les profits réalisés par lui à l'occasion des ventes effectuées entre 1980 et 1982 n'étaient pas taxables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ni passibles de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 6° de l'article 257 susrapporté du code général des impôts ; qu'il suit de là que M. Guy X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 15 mars 1990 est annulé.
Article 2 : M. Guy X... est déchargé de l'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1982 à concurrence d'une réduction de ses bases d'imposition respectivement de 181.642 F, 1.862.578 F et 104.380 F.
Article 3 : M. Guy X... est déchargé de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée au titre des années 1980 à 1982 pour des montants respectifs de 8.979 F, 335.404 F et 360.065 F, ainsi que des pénalités s'y rapportant.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00468
Date de la décision : 27/05/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES


Références :

CGI 35, 257


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PERROT
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-05-27;90bx00468 ?
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