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27/05/1992 | FRANCE | N°91BX00018

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 27 mai 1992, 91BX00018


Vu la requête enregistrée le 10 janvier 1991 présentée par l'Indivision CAMARA-ESPIEUSSAS représentée par Serge X... demeurant ...Hôtel de Ville à Brive (19100) demandant à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de réduction d'un supplément de taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ;
2°) d'accorder la décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre

des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours a...

Vu la requête enregistrée le 10 janvier 1991 présentée par l'Indivision CAMARA-ESPIEUSSAS représentée par Serge X... demeurant ...Hôtel de Ville à Brive (19100) demandant à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de réduction d'un supplément de taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ;
2°) d'accorder la décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1992 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a accordé à l'Indivision CAMARA-ESPIEUSSAS, un dégrèvement de 22.569 F sur le montant de la majoration appliquée par le service ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts ; "Sont également passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ... 6° les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux" ; qu'aux termes de l'article 268 du même code : "En ce qui concerne les opérations visées à l'article 257-6°, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la différence entre : a) d'une part, le prix exprimé et les charges qui viennent s'y ajouter ou la valeur vénale du bien si elle est supérieure au prix, majoré des charges ; b) d'autre part, selon le cas : soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du bien ..." ; qu'il résulte de cette dernière disposition que, pour la détermination du prix d'acquisition des immeubles qui constitue ainsi le second terme de la différence sur laquelle est assise l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des affaires réalisées par les marchands de biens à l'occasion de la revente d'immeubles précédemment acquis, il y a lieu de retenir la totalité des dépenses qui ont été effectivement exposées en vue d'acquérir le ou les immeubles, à l'exclusion de celles qui résultent des modalités de paiement du prix ou du choix de l'acquéreur de recourir au crédit d'organismes extérieurs plutôt que de faire appel à ses fonds propres ;
Considérant que les intérêts bancaires s'élevant à 185.952 F, payés par l'Indivision CAMARA-ESPIEUSSAS marchands de biens, au cours de la période vérifiée, en vue de l'achat pour la revente d'immeubles à Brive, ne constituent pas des sommes versées pour l'acquisition desdits biens au sens des dispositions susrappelées ; que, par suite, ces intérêts qui ne font pas partie du prix d'acquisition, ne présentent pas le caractère exigé par les dispositions précitées de l'article 268 du code et ne peuvent, dès lors, être inclus dans les dépenses prises en compte au titre du b) dudit article 268 ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le service les a exclus du prix d'acquisition des immeubles ;
Sur la taxe à la valeur ajoutée ayant grevé les travaux de réparation :

Considérant qu'aux termes de l'article 271-1 du code général des impôts "la taxe à la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe à la valeur ajoutée applicable à cette opération" ; que selon l'article 223 de l'annexe II au code, pris sur le fondement de l'article 273 du même code : "1. la taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon le cas celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ; ... lorsque ces factures ou ces documents font l'objet d'une rectification, les entreprises doivent apporter les rectifications correspondantes dans leurs déductions et les mentionner sur la déclaration qu'elles souscrivent au titre du mois au cours duquel elles ont eu connaissance de cette rectification" ;
Considérant que l'Indivision CAMARA-ESPIEUSSAS qui a vendu, au cours de la période vérifiée, deux immeubles dans lesquels elle a fait effectuer des travaux, demande la déduction de la taxe à la valeur ajoutée ayant grevé ces travaux ; qu'il est constant que sur les factures de travaux présentées au vérificateur ne figurait pas le montant de la taxe à la valeur ajoutée appliquée ; qu'ainsi, les conditions de la déduction ne se trouvant pas remplies, c'est à bon droit que l'administration a écarté les prétentions des contribuables sur ce point ;
Sur les pénalités :
Considérant que les pénalités mises à la charge des contribuables constituent un accessoire des impositions en litige et sont, en conséquence, régies par la législation en vigueur pendant chaque période d'imposition en ce qui concerne la taxe à la valeur ajoutée ; qu'aux termes de l'article 1733 alors en vigueur : "1. En cas de taxation d'office à défaut de déclaration dans les délais prescrits, les droits mis à la charge du contribuable sont majorés du montant de l'intérêt de retard prévu à l'article 1728, sans que ce montant puisse être inférieur à 10 % des droits dus pour chaque période d'imposition. La majoration est de 25 % si la déclaration n'est pas parvenue à l'administration dans un délai de trente jours à partir de la notification par pli recommandé d'une mise en demeure d'avoir à la produire dans ce délai" ;
Considérant que l'Indivision CAMARA-ESPIEUSSAS mise en demeure le 27 mai 1987 d'avoir à produire dans le délai d'un mois une déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires pour les années 1985 et 1986 n'a pas souscrit celle-ci ; que, par suite, l'administration pouvait légalement faire application de la majoration de 25 % prévue à l'article 1733 susrappelé ;
Article 1er : A concurrence du dégrèvement de 22.569 F accordé sur les pénalités, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : La requête de l'Indivision CAMARA-ESPIEUSSAS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00018
Date de la décision : 27/05/1992
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION -Opérations soumises à un régime particulier - Ventes d'immeubles effectuées par des marchands de biens (article 257-6° du C.G.I.) - Taxation sur la marge (article 268 du C.G.I.) - Dépenses d'acquisition - Agios bancaires (non).

19-06-02-08-01 Pour l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée sur les affaires réalisées par les marchands de biens (article 257-6° du code général des impôts), le prix d'acquisition de l'immeuble à prendre en considération (article 268 du code général des impôts) s'entend de la totalité des dépenses qui ont été effectivement exposées en vue de l'acquisition à l'exclusion de celles qui résultent des modalités de paiement du prix ou du choix de l'acquéreur de recourir au crédit d'organismes extérieurs plutôt que de faire appel à ses fonds propres.


Références :

CGI 257, 268, 1733
CGIAN2 233


Composition du Tribunal
Président : M. Barros
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Catus

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-05-27;91bx00018 ?
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