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11/06/1992 | FRANCE | N°90BX00242

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 juin 1992, 90BX00242


Vu la requête introductive d'instance et le mémoire ampliatif enregistrés le 3 mai 1990 et le 12 octobre 1990 présentés pour la Société d'assurances Les Mutuelles du Mans dont le siège est 19-21 rue chanzy - Le Mans 72030 cedex, tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement du 6 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de condamnation de la Société nationale des chemins de fer à lui verser la somme de 5.209.477,80 F avec les intérêts légaux, représentant le remboursement des condamnations prononcées par la cour d'appel de Toulouse

à l'encontre de la Société Sotracol, son assurée ;
2°) condamne la S...

Vu la requête introductive d'instance et le mémoire ampliatif enregistrés le 3 mai 1990 et le 12 octobre 1990 présentés pour la Société d'assurances Les Mutuelles du Mans dont le siège est 19-21 rue chanzy - Le Mans 72030 cedex, tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement du 6 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de condamnation de la Société nationale des chemins de fer à lui verser la somme de 5.209.477,80 F avec les intérêts légaux, représentant le remboursement des condamnations prononcées par la cour d'appel de Toulouse à l'encontre de la Société Sotracol, son assurée ;
2°) condamne la Société nationale des chemins de fer à lui verser la somme de 5.209.477,80 F assortie des intérêts légaux et des intérêts capitalisés ;
Vu les mémoires en défense enregistrés le 12 septembre 1990 et le 8 février 1991 présentés pour la S.N.C.F tendant à ce que la cour :
1°) rejette la requête des Mutuelles du Mans ;
2°) condamne la commune de Semeac à la garantir des condamnations prononcées contre elle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1992 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- les observations de Me X... substituant Me PALAZO, avocat des Mutuelles du Mans et de Me BAHUET, avocat de la S.N.C.F ;
- et les conclusions de M CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 22 mai 1975, une collision est survenue entre un train de la Société nationale des chemins de fer français et un camion de la Société Sotracol immobilisé sur la voie ferrée Bayonne-Toulouse, dans la traversée du passage à niveau n°156, dans la commune de Semeac entraînant la destruction de matériel ferroviaire et des dommages corporels aux agents de la S.N.C.F ; que la Société d'assurances Les Mutuelles du Mans invoque le mauvais fonctionnement de l'ouvrage public constitué par le passage à niveau et demande la condamnation de la S.N.C.F à lui rembourser la somme de 5.209.477,80 F au titre des réparations mises à la charge de son assuré la Société Sotracol par les cours d'appel de Pau et de Toulouse ;
Considérant, d'une part, que l'action de la Société d'assurances Les Mutuelles du Mans tend au remboursement des sommes qu'elle a versées à la S.N.C.F pour le compte de son assuré la Société Sotracol à raison des dommages que ladite société a causés, lors de la collision, aux matériels et installations ferroviaires ; que si la juridiction administrative est compétente pour apprécier la responsabilité qui peut incomber à la collectivité ou à un service public à l'égard d'un particulier du fait de l'aménagement ou de l'entretien défectueux d'un ouvrage public, elle ne l'est pas pour statuer sur la responsabilité que peut avoir encourue un particulier à l'égard d'une telle collectivité ; que, par suite, le tribunal administratif était incompétent pour connaître de l'action de la société d'assurances Mutuelles du Mans tendant à obtenir le remboursement desdites sommes ;
Considérant, d'autre part, que la Société d'assurances Mutuelles du Mans demande également le remboursement des indemnités qu'elle a été condamnée par l'autorité judiciaire à verser à la caisse autonome de sécurité sociale de la S.N.C.F, et au profit des ayants droits des agents décédés et de l'agent blessé au cours de la collision, dans les droits desquels elle se trouve subrogée vis-à-vis de la S.N.C.F ; qu'en raison des liens de droit privé unissant ces agents et la S.N.C.F, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître des conclusions de la Société requérante contre la personne chargée de l'exploitation du service dont dépendaient les agents en cause ; que, par suite, le litige ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative, c'est à tort que le tribunal administratif y a statué ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du 6 février 1990 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : La requête de la Société d'Assurances Mutuelles du Mans est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00242
Date de la décision : 11/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZAPATA
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-06-11;90bx00242 ?
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