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11/06/1992 | FRANCE | N°90BX00357

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 juin 1992, 90BX00357


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement au greffe de la cour les 25 juin 1990 et 25 septembre 1990, présentés pour la S.A.R.L."VOYAGES DE MAILLARD" dont le siège est ... agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié audit siège et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 18 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamées pour la période du 1er avril 1980 au 31 août 1984

et des pénalités correspondantes ;
- prononce la décharge des impositi...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement au greffe de la cour les 25 juin 1990 et 25 septembre 1990, présentés pour la S.A.R.L."VOYAGES DE MAILLARD" dont le siège est ... agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié audit siège et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 18 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamées pour la période du 1er avril 1980 au 31 août 1984 et des pénalités correspondantes ;
- prononce la décharge des impositions litigieuses et des pénalités dont elles sont assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1992 :
- le rapport de M. ROYANEZ, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A.R.L. "VOYAGES DE MAILLARD" qui exerce l'activité d'agence de voyages demande la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er avril 1980 au 31 août 1984 à la suite d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le vérificateur a remis en cause la méthode qu'elle avait adoptée pour déterminer la part taxable de ses opérations ;
Sur le principe de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 263 du code général des impôts : "Les prestations de services effectuées par les mandataires qui interviennent dans les opérations exonérées par l'article 262 ainsi que dans les opérations dont le lieu d'imposition ne se situe pas en France sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée" et qu'aux termes de l'article 266 du même code : "1. La base d'imposition est constituée : ... e) pour les opérations d'entremise effectuées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques, par la différence entre le prix total payé par le client et le prix effectif facturé à l'agence ou à l'organisateur par les entrepreneurs de transports, les hôteliers, les restaurateurs, les entrepreneurs de spectacles et les autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client" ; que pour l'application de ces dispositions les voyages organisés à l'étranger par les agences de voyages doivent être regardés non comme des prestations uniques qui, en raison de leur lieu d'utilisation seraient exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, mais comme des opérations soumises à ladite taxe pour la part effectuée en France ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant, d'une part, que si l'administration a préconisé dans une instruction du 24 juin 1981, pour permettre la détermination de la part de l'activité taxable, le recours soit à la ventilation systématique tant des recettes que des dépenses entre activité taxable et activité non taxable, soit à la ventilation comptable des seules recettes entre ces deux types d'activité, le rattachement des dépenses étant effectué ensuite au prorata, cette position qui a pour seul objet de faciliter la tâche des entreprises concernées ne saurait interdire à l'administration de recourir lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, la comptabilité d'une entreprise n'a retenu aucune des deux méthodes préconisées d'utiliser toute autre méthode susceptible de permettre d'évaluer le chiffre d'affaires taxable réalisé par ladite entreprise ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le service n'a pas écarté sa comptabilité ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'il appartenait tant à l'administration qu'aux premiers juges de donner les raisons du prétendu rejet de ladite comptabilité ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a déterminé la base taxable en ventilant les recettes au prorata des dépenses soit en France soit à l'étranger, méthode qui a été reconnue comme de nature à refléter l'activité de la société par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que l'imposition ayant été établie conformément à l'avis de cette dernière, il appartient à la société requérante d'apporter la preuve devant le juge de l'impôt de l'exagération de la base d'imposition ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que pour la détermination de l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée due par la société en application de l'article 266-I-e du code général des impôts précité il est nécessaire de faire la part des recettes taxables par rapport à l'ensemble des recettes ;
Considérant que le vérificateur, après avoir constaté que les voyages organisés par la société dégageaient des taux de marge similaires quelle que soit leur destination, a ventilé les recettes, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, au prorata des dépenses réparties selon qu'elles avaient été effectuées en France ou à l'étranger ; que pour démonter que cette méthode conduit à une surimposition, la société requérante affirme, sans apporter à l'appui de ses allégations de documents justificatifs, que la marge dégagée serait beaucoup plus importante sur la part des voyages effectuée à l'étranger ; que si, pour démontrer qu'elle n'a dégagé, sauf en 1983, aucune marge bénéficiaire sur la part de son chiffre d'affaires réalisée en France elle se fonde sur un chiffre d'affaires moyen journalier calculé en fonction de la répartition de la durée des voyages entre la France et l'étranger, elle n'établit pas eu égard au caractère moins précis de cette méthode, l'exagération des bases d'imposition qu'elle conteste ;
Considérant, enfin, que la société requérante ne peut sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales invoquer les termes de l'instruction 3L-3-86 du 18 mars 1986 dès lors qu'il résulte des termes mêmes de ladite instruction que les règles qu'elle pose s'appliquent aux opérations réalisées par les agences de voyages à compter du 1er avril 1985 date d'entrée en vigueur de l'article 10 de la loi de finances pour 1985 portant notamment modification de l'article 263 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL "VOYAGES DE MAILLARD" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SARL "VOYAGES DE MAILLARD" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00357
Date de la décision : 11/06/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION


Références :

CGI 263, 266
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction du 24 juin 1981
Instruction 3L-3-86 du 18 mars 1986
Loi 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 10 Finances pour 1985


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-06-11;90bx00357 ?
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