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11/06/1992 | FRANCE | N°90BX00579

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 juin 1992, 90BX00579


Vu la requête enregistrée le 11 septembre 1990 présentée par M. Armand X... demeurant ... tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 21 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour les années 1981, 1982 et 1983 ;
2°) accorde la décharge sollicitée ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 10 janvier 1992 présenté par le ministre chargé du budget tendant à ce que la cour :
1°) décide qu'il n'y a pas lieu de

statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du dégrèvement accordé au ti...

Vu la requête enregistrée le 11 septembre 1990 présentée par M. Armand X... demeurant ... tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 21 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour les années 1981, 1982 et 1983 ;
2°) accorde la décharge sollicitée ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 10 janvier 1992 présenté par le ministre chargé du budget tendant à ce que la cour :
1°) décide qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du dégrèvement accordé au titre de 1981 ;
2°) rejette le surplus de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1992 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision certifiée du 19 février 1992 postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti pour l'année 1981 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur l'imposition au titre des années 1982 et 1983 :
Considérant que M. X... n'ayant pas fait l'objet d'une vérification de comptabilité, la circonstance que le vérificateur aurait procédé à de courtes investigations sur place dans le cadre d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble n'est pas de nature à vicier la procédure d'imposition ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 16 du livre des procédures fiscales : "en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications, lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ..." ; qu'aux termes de l'article L 69 du même livre : " ... sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissement et de justifications prévues à l'article L 16" ;
Considérant que M. X... fait valoir que les versements en espèces faits sur son compte bancaire à concurrence de 68.000 F en 1982 et de 10.000 F en 1983 proviennent de prêts que lui aurait consentis Mme Y..., ancien directeur général de la société "Le Palais du meuble" ; que, d'une part, les actes sous seing privé dont fait état le requérant sont dépourvus de date certaine et n'établissent pas la réalité de cette allégation ; que, d'autre part, les photocopies des écritures bancaires de Mme Y... produites par le contribuable n'établissent pas que les débits opérés sur le compte les 29 juin et 20 juillet 1982, correspondent aux versements en espèces faits sur le compte bancaire du contribuable, le 21 juin 1982, en novembre et décembre 1982 puis le 4 mars 1983 ; qu'il suit de là que le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe en vertu des dispositions de l'article L 193 du livre des procédures fiscales, de l'origine des sommes en question ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 2.000 F en ce qui concerne le supplément d'impôt sur le revenu auquel a été assujetti M. X... au titre de l'année 1981, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00579
Date de la décision : 11/06/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L193, L69


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZAPATA
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-06-11;90bx00579 ?
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