La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/1992 | FRANCE | N°91BX00020

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 juin 1992, 91BX00020


Vu la requête enregistrée le 10 janvier 1991 présentée pour la S.A. COLAS MIDI MEDITERRANEE dont le siège est ... Les Milles (13290) tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 28 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée au paiement d'une amende de 15.000 F et à rembourser à l'Etat la somme de 50.476,89 F en réparation d'un câble souterrain téléphonique qu'elle a détérioré sur la commune de Perpignan, le 20 février 1989 ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article R 222 du code des tribunaux

administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres piè...

Vu la requête enregistrée le 10 janvier 1991 présentée pour la S.A. COLAS MIDI MEDITERRANEE dont le siège est ... Les Milles (13290) tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 28 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée au paiement d'une amende de 15.000 F et à rembourser à l'Etat la somme de 50.476,89 F en réparation d'un câble souterrain téléphonique qu'elle a détérioré sur la commune de Perpignan, le 20 février 1989 ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1992 :
- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ; - les observations de Me Degoul substituant Me Deplanque avocat de la SOCIETE COLAS ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la S.A. COLAS MEDITERRANEE, le jugement attaqué a répondu à tous les moyens présentés par elle ; que la circonstance que l'expédition dudit jugement notifiée à la société n'ait pas reproduit une partie des considérants est sans influence sur la régularité de ce jugement ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L 69-1 du code des postes et télécommunications : "sans préjudice de l'application de l'article L 66 du présent code, quiconque, de quelque manière que ce soit, détériore ou dégrade une installation du réseau souterrain des télécommunications de l'Etat ou compromet le fonctionnement de ce réseau, sera puni d'une amende de 1.000 F à 30.000 F. Lorsqu'il s'agit d'un ouvrage souterrain de télécommunications comportant plusieurs câbles, il est prononcé autant d'amendes que de câbles détériorés ou dégradés ou dont le fonctionnement a été compromis. Les infractions prévues à l'article L 69 et au présent article constituent des contraventions de grande voirie" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 21 février 1989, un câble souterrain de télécommunication situé à Perpignan, avenue de Bompas, a été endommagé au cours de travaux de terrassement compris dans un marché conclu entre la S.A. COLAS MEDITERRANEE et la commune de Perpignan ; que si la S.A. COLAS soutient que lesdits travaux avaient été exécutés en sous-traitance par l'entreprise Caminal, elle ne produit aucun commencement de preuve établissant l'existence d'un tel lien contractuel de sous-traitance ; qu'en revanche, il ressort de la facture de travaux du 28 février 1989 produite au dossier, que le tracto-pelle à l'origine du dommage et son conducteur avaient été mis par l'entreprise Caminal à la disposition de la S.A. COLAS MEDITERRANEE moyennant un droit de location horaire ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit qu'une contravention de grande voirie a été retenue contre la S.A. COLAS ;
Considérant qu'à supposer même qu'une faute ait été commise par la commune de Perpignan, ainsi que le soutient la société requérante, une telle faute étant le fait d'un tiers, n'est pas de nature à exonérer même partiellement, la S.A. COLAS MEDITERRANEE de la responsabilité qu'elle encourt en raison de la contravention relevée à sa charge ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. COLAS MEDITERRANEE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à payer une amende de 15.000 F dont le montant n'est pas excessif et à verser à l'Etat une somme de 50.476,89 F avec intérêts légaux, en réparation de l'atteinte au domaine public ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les conclusions de la S.A. COLAS MEDITERRANEE tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être regardées comme demandant le bénéfice des dispositions de l'article 75-11 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 selon lequel : "il est inséré dans le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au chapitre VII du titre II du livre II, un article L 8-1 ainsi rédigé : dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à ladite société, la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A. COLAS MIDI MEDITERRANEE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 91BX00020
Date de la décision : 11/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - PERSONNE RESPONSABLE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS.


Références :

Code des postes et télécommunications L69-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75-11


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZAPATA
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-06-11;91bx00020 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award