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11/06/1992 | FRANCE | N°91BX00151

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 juin 1992, 91BX00151


Vu la requête enregistrée le 4 mars 1991 présentée par Mme COUMBA B... DIA veuve SAMBA MASSARA demeurant chez M. El X...
A...
Z...
C...
Y..., parcelle n° 10, Pikine Dakar (Sénégal) tendant à ce que la cour lui accorde le bénéfice d'une pension militaire de réversion. Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;<

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- le rapport de M....

Vu la requête enregistrée le 4 mars 1991 présentée par Mme COUMBA B... DIA veuve SAMBA MASSARA demeurant chez M. El X...
A...
Z...
C...
Y..., parcelle n° 10, Pikine Dakar (Sénégal) tendant à ce que la cour lui accorde le bénéfice d'une pension militaire de réversion. Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1992 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute partie présente dans une instance ou qui y a été régulièrement appelée, conformément aux articles R. 142 à R. 144, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance par le tribunal administratif." ;
Considérant que la demande de Mme COUMBA B... DIA veuve SAMBA MASSARA tendant à l'octroi d'une pension militaire de réversion, n'a donné lieu à aucune décision juridictionnelle rendue dans une instance par le tribunal administratif ; que, dès lors, lesdites conclusions présentées devant la cour administrative d'appel, ne sont pas recevables ;
Considérant que la présente décision ne fait pas obstacle à ce que la requérante présente à cet égard à l'administration, si elle s'y croit fondée, une demande en vue d'obtenir le cas échéant, le bénéfice dudit avantage ;
Article 1er : La requête de Mme COUMBA B... DIA veuve SAMBA MASSARA est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 91BX00151
Date de la décision : 11/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A PENSION - DUREE DE SERVICES REQUISE.

PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R228


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZAPATA
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-06-11;91bx00151 ?
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