Vu la requête enregistrée le 4 mars 1991 présentée par Mme COUMBA B... DIA veuve SAMBA MASSARA demeurant chez M. El X...
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Y..., parcelle n° 10, Pikine Dakar (Sénégal) tendant à ce que la cour lui accorde le bénéfice d'une pension militaire de réversion. Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1992 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute partie présente dans une instance ou qui y a été régulièrement appelée, conformément aux articles R. 142 à R. 144, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance par le tribunal administratif." ;
Considérant que la demande de Mme COUMBA B... DIA veuve SAMBA MASSARA tendant à l'octroi d'une pension militaire de réversion, n'a donné lieu à aucune décision juridictionnelle rendue dans une instance par le tribunal administratif ; que, dès lors, lesdites conclusions présentées devant la cour administrative d'appel, ne sont pas recevables ;
Considérant que la présente décision ne fait pas obstacle à ce que la requérante présente à cet égard à l'administration, si elle s'y croit fondée, une demande en vue d'obtenir le cas échéant, le bénéfice dudit avantage ;
Article 1er : La requête de Mme COUMBA B... DIA veuve SAMBA MASSARA est rejetée.