Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 24 avril 1991, présentée pour M. et Mme Michel X... demeurant ..., qui demandent que la cour :
1°) annule le jugement en date du 26 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande en décharge de l'impôt foncier sur les propriétés bâties auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1986 ;
2°) leur accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1992 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1384-A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à titre prépondérant au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus par la loi n° 77-1 du 3 janvier 1977 portant reforme de l'aide au logement, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement" ; que, pour l'application de ces dispositions, le caractère prépondérant du financement dont il s'agit doit s'apprécier au regard du coût toutes taxes comprises de l'ensemble de l'opération de construction y compris notamment le coût d'acquisition du terrain d'assiette de la construction et de celui qui forme une dépendance indispensable et immédiate de celle-ci, au sens du 4° de l'article 1381 du code précité ; que l'exonération n'est donc acquise que si le coût ainsi défini n'excède pas le double du montant du prêt aide ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme Michel X... ont fait édifier, sur un terrain qu'ils avaient acquis pour la somme de 223.480 F une maison à usage d'habitation, dont le coût de la seule construction s'élève à 436.520 F, que dans ces conditions le prêt aidé par l'Etat qui leur a été accordé pour un montant de 277.046 F pour une construction dont le coût total est de 660.000 F ne constitue pas un financement prépondérant au sens de l'article 1384-A rapporté ci-dessus ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que le coût des seuls travaux de construction à l'exclusion des frais engagés pour l'acquisition du terrain représentait moins du double du prêt aidé par l'Etat qui a été accordé aux époux X..., les intéressés ne peuvent prétendre à bénéficier, de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 1384-A du code général des impôts ; qu'il suit de là que M. et Mme Michel X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande de décharge de la taxe foncière de l'année 1986 ;
Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.