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11/06/1992 | FRANCE | N°91BX00293

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 juin 1992, 91BX00293


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 24 avril 1991, présentée pour M. et Mme Michel X... demeurant ..., qui demandent que la cour :
1°) annule le jugement en date du 26 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande en décharge de l'impôt foncier sur les propriétés bâties auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1986 ;
2°) leur accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fis

cales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 24 avril 1991, présentée pour M. et Mme Michel X... demeurant ..., qui demandent que la cour :
1°) annule le jugement en date du 26 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande en décharge de l'impôt foncier sur les propriétés bâties auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1986 ;
2°) leur accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1992 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1384-A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à titre prépondérant au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus par la loi n° 77-1 du 3 janvier 1977 portant reforme de l'aide au logement, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement" ; que, pour l'application de ces dispositions, le caractère prépondérant du financement dont il s'agit doit s'apprécier au regard du coût toutes taxes comprises de l'ensemble de l'opération de construction y compris notamment le coût d'acquisition du terrain d'assiette de la construction et de celui qui forme une dépendance indispensable et immédiate de celle-ci, au sens du 4° de l'article 1381 du code précité ; que l'exonération n'est donc acquise que si le coût ainsi défini n'excède pas le double du montant du prêt aide ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme Michel X... ont fait édifier, sur un terrain qu'ils avaient acquis pour la somme de 223.480 F une maison à usage d'habitation, dont le coût de la seule construction s'élève à 436.520 F, que dans ces conditions le prêt aidé par l'Etat qui leur a été accordé pour un montant de 277.046 F pour une construction dont le coût total est de 660.000 F ne constitue pas un financement prépondérant au sens de l'article 1384-A rapporté ci-dessus ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que le coût des seuls travaux de construction à l'exclusion des frais engagés pour l'acquisition du terrain représentait moins du double du prêt aidé par l'Etat qui a été accordé aux époux X..., les intéressés ne peuvent prétendre à bénéficier, de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 1384-A du code général des impôts ; qu'il suit de là que M. et Mme Michel X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande de décharge de la taxe foncière de l'année 1986 ;
Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 91BX00293
Date de la décision : 11/06/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1384 A, 1381


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-06-11;91bx00293 ?
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