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11/06/1992 | FRANCE | N°91BX00396

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 juin 1992, 91BX00396


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mai 1991, présentée par la S.A. C.M.C. X... Père et Fils dont le siège social est route de Saint-Ambroix à Saint-Martin de Valgualgues (30520), représentée par son président-directeur général, et tendant à ce que la cour :
- réforme le jugement du 14 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1981 ;
- lui accor

de la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mai 1991, présentée par la S.A. C.M.C. X... Père et Fils dont le siège social est route de Saint-Ambroix à Saint-Martin de Valgualgues (30520), représentée par son président-directeur général, et tendant à ce que la cour :
- réforme le jugement du 14 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1981 ;
- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1992 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur les amortissements pratiqués :
En ce qui concerne les constructions et aménagements du terrain :
Considérant, d'une part, qu'en se bornant à indiquer que "compte tenu de l'état des constructions ... qui sont précaires et qu'il faut renouveler aujourd'hui" elle a utilisé un pourcentage d'amortissement de 5 %, la société C.M.C. CORBIER, qui a partiellement obtenu satisfaction sur ce point en première instance, ne fournit au juge d'appel aucun élément de nature à lui permettre d'apprécier la portée et le bien-fondé de sa contestation ;
Considérant, d'autre part, que la société C.M.C. CORBIER n'établit pas que les aménagements qu'elle a réalisés dans le hangar autour de la machine à agglomérés et de la centrale à béton, lesquelles ont été amorties aux taux de 15 % et 20 %, font partie intégrante de ces matériels et doivent être amortis selon ces mêmes pourcentages ;
Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction qu'en amortissant au taux de 5 % l'an, au cours de chacun des exercices clos les 31 décembre des années 1978 à 1981, ces aménagements la requérante s'est, conformément aux dispositions du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, référée aux taux généralement admis d'après les usages des professions auxquelles se rattache son activité pour ce type de biens ; que l'administration, qui ne peut utilement se prévaloir de l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dès lors que celle-ci n'a pas pris parti quant aux circonstances qui, en l'espèce, auraient justifié qu'il fût dérogé auxdits usages, n'apporte pas, par la description qu'elle fait des biens litigieux et par l'affirmation que leur durée réelle d'utilisation est supérieure à vingt ans, d'élément justifiant la réduction à 3 % du taux d'amortissement pratiqué ; que, par suite, il y a lieu de porter pour chacun des exercices vérifiés la réduction de base accordée par le tribunal administratif de 2.255,34 F à 2.912,74 F ;
En ce qui concerne le matériel informatique :
Considérant que pour soutenir que le matériel en litige peut bénéficier de l'amortissement dégressif la société se fonde sur la doctrine administrative qui admet que peuvent en bénéficier les "matériels rénovés par le fabriquant lorsque celui-ci leur a appliqué les derniers perfectionnements techniques et que le prix est très voisin du matériel neuf" ; que toutefois, par les documents qu'elle produit et notamment par l'attestation du fabricant délivrée postérieurement à la vérification, la requérante n'établit ni que le matériel litigieux ait bénéficié des derniers perfectionnements techniques, ni que son prix soit voisin de celui du matériel neuf ;
Sur les frais financiers :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'acte enregistré le 9 janvier 1980 que la société "C.M.C. X..." s'est engagée, moyennant le versement d'un intérêt de 7 % l'an, à rembourser à M. X... dans un délai de cinq ans une somme de 200.000 F figurant à son compte courant ; que la somme ainsi avancée était indexée sur la progression de l'indice de la construction plafonnée à 12 % l'an ; que l'administration, estimant que l'opération avait été réalisée dans des conditions qui ne permettaient pas de l'assimiler à un prêt consenti pour une durée supérieure à un an, n'a pas admis la déduction des sommes provisionnées pour faire face à ladite indexation et a limité les intérêts et provisions comptabilisés en charges à ce titre au montant des frais financiers résultant de l'application des règles de l'article 39-1-3° du code général des impôts ;
Considérant, d'une part, que l'omission de porter en comptabilité la charge correspondant à la rémunération de son dirigeant constitue une erreur comptable et non une décision de gestion ; que, par suite, en se bornant à observer que, du fait de la comptabilisation tardive de sa rémunération en charges, le compte courant de M. X... a présenté au cours de la période litigieuse un solde inférieur à la somme visée dans l'acte, l'administration n'établit pas qu'au cours de cette même période, les sommes réellement dues par cette dernière à M. X... aient été inférieures à 200.000 F ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que la somme en cause ait figuré au compte courant ouvert au nom de M. X... dans les écritures de la société avant que le prêt soit consenti et n'ait pas été isolée sur un compte spécifique relatif aux prêts à plus d'un an n'est pas de nature à établir que l'intéressé n'avait pris aucun engagement à l'égard de la société ;
Considérant, enfin, que, si l'acte constatant la créance de la société envers M. X... engage uniquement le créancier envers son débiteur et ne comporte expressément aucun engagement de blocage de la part de ce dernier qui se borne à l'approuver, il n'en résulte pas pour autant que M. X... avait la possibilité de se faire rembourser à tout instant la somme de 200.000 F que la société s'était engagée à lui rembourser dans un délai de cinq ans ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'opération litigieuse s'est traduite par le blocage d'avances en compte courant pour une durée supérieure à un an et s'est réalisée dans des conditions qui permettent de l'assimiler à un prêt consenti pour au moins un an ; que, par suite la société "C.M.C. X..." est fondée à soutenir que les charges résultant du jeu de la clause d'indexation à laquelle elle a souscrit doivent être admises en déduction de ses bénéfices imposables à titre de provision soit 20.340 F au titre de l'année 1980 et 17.707 F au titre de l'année 1981 ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société "C.M.C. X..." est, dans les limites ci-dessus définies, fondée à demander la réformation du jugement attaqué ;
Article 1er : Les bases de l'impôt sur les sociétés assignées à la société "C.M.C. X..." au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 sont respectivement ramenées à 181.370 F, 442.950 F, 1.144.240 F et 675.160 F.
Article 2 : La société est déchargée de la différence entre l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 et celui qui résulte des bases d'imposition définies à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 14 février 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt .
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société "C.M.C.CORBIER" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 91BX00396
Date de la décision : 11/06/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS.


Références :

CGI 39 par. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-06-11;91bx00396 ?
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