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23/06/1992 | FRANCE | N°89BX00903

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 juin 1992, 89BX00903


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 1er septembre 1988 par Mme Ginette X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 1988, présentée par Mme Ginette X..., demeurant à Mouleydier (24520) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en

date du 23 juin 1988 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux ...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 1er septembre 1988 par Mme Ginette X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 1988, présentée par Mme Ginette X..., demeurant à Mouleydier (24520) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 juin 1988 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1992 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., qui exploite un commerce de récupération et de vente de matériels d'occasion, de pièces détachées et de ferraille à Mouleydier (Dordogne), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980, alors que, dans le même temps et pour les mêmes années, son époux, M. Jacques X... subissait une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble ; que Mme X... sollicite l'annulation du jugement en date du 23 juin 1988 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes consécutifs à cette vérification de comptabilité ;
Sur la régularité de la procédure et la charge de la preuve :
Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance que les relevés bancaires retraçant les mouvements du compte de M. X... ont été confiés par Mme X... au vérificateur alors qu'il procédait à la vérification de sa comptabilité, demeure sans incidence sur la procédure de rectification d'office de son chiffre d'affaires, dès lors qu'il résulte de l'instruction que ces documents ont été réclamés dans le cadre de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble des revenus de M. X... ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que c'est sur les instances du contribuable que le service a convié M. X..., en annexe à sa demande d'éclaircissements et de justifications, à lui indiquer si et pour quel montant les versements figurant sur son compte bancaire constituaient des recettes commerciales de son épouse ; que lesdites sommes ont été soustraites de la taxation du revenu global du ménage au titre de l'article 179 du code général des impôts pour être incluses dans le chiffre d'affaires de l'entreprise ; que, dans ces conditions, Mme X... n'est pas fondée à se prévaloir du détournement de procédure qui aurait été commis par l'administration en usant des dispositions combinées des articles 176 et 179 du code général des impôts pour rectifier d'office le chiffre d'affaires de son entreprise ;
Considérant enfin qu'en dépit des dernières allégations de la requérante, il ne résulte pas de l'instruction que la vérification de la comptabilité de son entreprise aurait excédé la durée légale ;
Considérant que le contribuable qui ne conteste pas autrement les impositions litigieuses établies par voie de rectification d'office, ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des droits réclamés qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, que si Mme X... allègue, d'une part, que la somme de 50.000 F retenue dans ses recettes commerciales par le vérificateur résulterait de remboursements de sommes prêtées par un tiers, M. Y..., à titre d'avances de fonds, et, d'autre part, que le solde créditeur de son compte bancaire pour un montant de 67.726 F correspondrait à la vente d'objets personnels appartenant à son époux pour le financement des travaux de reconstruction de leur maison d'habitation, elle n'apporte, sur ces points, aucune justification ;
Considérant, en deuxième lieu, que si les ventes publiques d'objets d'occasion achetés aux Domaines sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions de l'article 261-3° a) du code général des impôts qui prévoient que sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les ventes publiques d'objets d'occasion, les ventes par la requérante d'objets réformés en provenance des Domaines ne peuvent être regardées comme entrant dans le champ d'application des dispositions susmentionnées du code général des impôts ;
Considérant que si, en troisième lieu, Mme X... fait valoir qu'elle aurait obtenu, le 15 mars 1979, de l'inspecteur de la fiscalité des entreprises de Bergerac un accord suivant lequel elle ne devait pas être assujettie à un complément de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1978, elle n'établit nullement par la production de la lettre du 10 avril 1978, l'existence d'un tel accord ; que si l'inspecteur a pu formuler un avis verbal sur l'imposition de l'année 1978, celui-ci ne peut, en aucun cas, constituer une interprétation formelle d'un texte fiscal dont la requérante pourrait se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 266-1 du code général des impôts : "La base d'imposition est constituée g) par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat en ce qui concerne : les ventes d'objets d'occasion" ; qu'en l'absence d'inventaire des stocks rendant impossible une régularisation annuelle, le vérificateur a pu valablement, contrairement à ce que soutient l'intéressée, calculer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due pour la période litigieuse sur une base égale à la moitié du chiffre d'affaires ramené à un prix hors taxe ; qu'ainsi l'intéressée ne saurait valablement solliciter l'application du système de globalisation mensuelle des achats et des ventes ;
Considérant, enfin, que contrairement à ce que prétend l'intéressée, les dispositions de l'article 76-3 de l'annexe III du code général des impôts, en vertu desquelles le chiffre d'affaires imposable pour la vente d'oeuvres d'art originales est fixé forfaitairement à 30 % du prix de vente, ne sont pas applicables aux ventes d'objets d'occasion au sens des dispositions de l'article 266-1-g) du code général des impôts précitées ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice de la cascade :
Considérant que les dispositions relatives à la cascade sont sans incidence sur l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ; que dès lors, l'intéressée n'est pas fondée à en solliciter le bénéfice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00903
Date de la décision : 23/06/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CAS DES ENTREPRISES QUI ENGLOBENT DES SECTEURS D'ACTIVITE DIFFERENTS.


Références :

CGI 179, 176, 266 par. 1
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGIAN3 76-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-06-23;89bx00903 ?
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