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23/06/1992 | FRANCE | N°89BX00904

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 juin 1992, 89BX00904


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 1er septembre 1988 par M. Jacques X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 1988 présentée par M. Jacques X... demeurant Mouleydier (24520) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date d

u 23 juin 1988 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a reje...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 1er septembre 1988 par M. Jacques X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 1988 présentée par M. Jacques X... demeurant Mouleydier (24520) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 juin 1988 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaire à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1992 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts, applicable à la date des faits : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration ... peut demander ... au contribuable ... des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration ..." ; qu'en vertu de l'article 179 du même code, également applicable, est taxé d'office, sous réserve des règles propres à la détermination de certaines catégories de revenus, le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications de l'administration ;
Considérant que l'administration demeure en droit, après avoir procédé à une vérification approfondie de la situation fiscale d'un contribuable, de lui demander, au vu des renseignements qu'elle a obtenus à la suite de cette vérification et sur le fondement des dispositions précitées de l'article 176 du code général des impôts, des justifications relatives à ses revenus d'origine inexpliquée et, en cas de réponse insuffisante de l'intéressé, de recourir à la procédure de taxation d'office ; que, toutefois, elle ne peut, eu égard à la sanction qui, par l'effet des dispositions de l'article 179 du code, est attachée au défaut de production par le contribuable, dans le délai assigné, des justifications qui lui sont demandées, adresser à ce contribuable la demande de justifications prévue par l'article 176 que si elle a, au préalable, restitué à l'intéressé les documents que celui-ci lui a remis à l'occasion de la vérification approfondie de sa situation fiscale ;
Considérant que Mme X..., qui exploite un commerce de récupération et de vente de matériels d'occasion, de pièces détachées et de ferraille à Mouleydier (Dordogne) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 1977 à 1980 ; qu'en même temps et pour les mêmes années, le vérificateur a effectué une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. X... son époux ; qu'à la suite, l'administration a demandé à ce dernier, par lettre du 18 juin 1981, de justifier l'origine des sommes versées en espèces ou par chèques au crédit de son compte bancaire et de celui de son épouse ; que l'administration ne conteste pas que sa demande de justification ait été adressée à M. X... au seul vu desdits comptes ni que ces documents lui aient été remis pendant la vérification de comptabilité de l'entreprise de son épouse ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les documents litigieux aient été restitués à M. X... avant le 18 juin 1981 ; que, par suite, et alors même que le contribuable y aurait répondu le 23 juillet 1981 d'une manière précise, cette demande a été formulée dans des conditions qui ne permettaient pas au contribuable de faire valoir pleinement ses droits ; que ladite demande est, dès lors, entachée d'une irrégularité de nature à vicier la procédure d'imposition suivie au titre des années litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 23 juin 1988 est annulé.
Article 2 : M. Jacques X... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00904
Date de la décision : 23/06/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE


Références :

CGI 176, 179


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-06-23;89bx00904 ?
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