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23/06/1992 | FRANCE | N°90BX00201

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 juin 1992, 90BX00201


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 1990, présentée par la SOCIETE D'EXPLOITATION MAGASIN HELENE dont le siège social est ... représentée par sa gérante ; la SOCIETE D'EXPLOITATION MAGASIN HELENE demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 6 février 1990 par lequel le Tribunal administratif de Pau ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôts sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre, respectivement des exercices clos les 31 janvier 1979 à 1981 et de la période du ler

janvier 1979 au 28 février 1983 ;
2°) de prononcer la décharge de ces i...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 1990, présentée par la SOCIETE D'EXPLOITATION MAGASIN HELENE dont le siège social est ... représentée par sa gérante ; la SOCIETE D'EXPLOITATION MAGASIN HELENE demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 6 février 1990 par lequel le Tribunal administratif de Pau ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôts sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre, respectivement des exercices clos les 31 janvier 1979 à 1981 et de la période du ler janvier 1979 au 28 février 1983 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ;
3°) à titre subsidiaire de fixer ses bases d'imposition aux montants fixés dans les conclusions de son rapport par l'expert désigné par les premiers juges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1992 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- les observations de Me ROUGE, avocat de la SOCIETE D'EXPLOITATION MAGASIN HELENE ;
- et les conclusions de M. CATUS , commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges, que la S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION MAGASIN HELENE qui exploite à Mont-de-Marsan (Landes) un fonds de commerce de prêt à porter et qui a fait l'objet en 1983 d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 janvier 1979, 1980 et 1981 en matière d'impôt sur les sociétés et, pour la taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 1979 au 28 février 1983, n'a, d'une part, pas été en mesure de présenter des inventaires permettant de connaître le montant détaillé de ses stocks ; que, d'autre part, en se bornant à produire des brouillards de caisse soit rectifiés soit sans correspondance avec ses livres de caisse, elle n'a pu justifier le montant de ses recettes ; que c'est, par suite, à juste titre que l'administration a rejeté sa comptabilité comme non probante et a procédé à la rectification d'office de son chiffre d'affaires et de ses résultats ; qu'il appartient en conséquence à la société requérante d'apporter la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que la SOCIETE D'EXPLOITATION MAGASIN HELENE soutient que les rehaussements de ses bases d'imposition doivent être limités aux montants retenus par l'expert ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les opérations d'expertise n'ont porté, concernant les achats, que sur les seules factures contestées par le contribuable, en l'espèce pour un montant de 6.393,61 F et de 7.205,54 F au titre des années 1980 et 1981 et non sur la totalité des omissions d'achats relevées par le service et évaluées respectivement à 46.966 F et à 67.704 F ; que, dès lors, le tableau dressé à la fin de son rapport par l'expert, qui précise au demeurant que ses contrôles "n'ont pas abouti à venir à l'encontre des régularisations effectuées par le vérificateur", n'avait pour objet que de récapituler les points sur lesquels il s'était prononcé et non de reconstituer l'ensemble des opérations comptables de l'entreprise dont pouvait se prévaloir ladite société ; que si, en outre, celle-ci prétend que l'administration a abusivement réintégré dans ses résultats les charges financières qu'elle avait déduites, elle ne produit aucun justificatif de ces frais ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION MAGASIN HELENE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Pau a rejeté le surplus de ses conclusions de sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par la SOCIETE D'EXPLOITATION MAGASIN HELENE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00201
Date de la décision : 23/06/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LALAUZE
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-06-23;90bx00201 ?
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