Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 1990, présentée par Mme Hélène X..., demeurant ... ;
Mme LATASTE demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement en date du 6 février 1990, par lequel le Tribunal administratif de Pau ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la commune de Meilhan (Landes) ;
2°) de ramener à 26.427 F la base du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de 1981 et de la décharger des droits et pénalités correspondants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1992 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ; - les observations de Me Rougé, avocat de Mme X... ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme LATASTE demande la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas prononcé la réduction de la base du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 à la suite d'une vérification de comptabilité dont a fait l'objet en 1983 la S.A.R.L. Société d'exploitation Magasin HELENE ; que la contribuable s'étant, es qualité de gérante de cette société, désignée comme bénéficiaire des distributions litigieuses et n'ayant pas répondu dans le délai de trente jours qui lui était imparti, à la notification de redressement qui lui a été adressée, il lui appartient d'établir l'exagération des bases d'impositions retenues par le service ;
Considérant que Mme LATASTE soutient que les rehaussements des bases d'imposition de la Société d'exploitation Magasin HELENE doivent être limités aux montants retenus par l'expert désigné par le tribunal administratif dans la procédure opposant cette société à l'administration fiscale ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les opérations d'expertise n'ont porté, concernant les achats, que sur les seules factures contestées par le contribuable, en l'espèce pour un montant de 6.393,61 F et de 7.205,54 F au titre des années 1980 et 1981 et non sur la totalité des omissions d'achats relevées par le service et évaluées respectivement à 46.966 F et à 67.704 F ; que, dès lors, le tableau dressé à la fin de son rapport par l'expert, qui précise au demeurant que ses contrôles "n'ont pas abouti à venir à l'encontre des régularisations effectuées par le vérificateur", n'avait pour objet que de récapituler les points sur lesquels il s'est prononcé et non de reconstituer l'ensemble des opérations comptables de l'entreprise dont pouvait se prévaloir Mme LATASTE ; que si, en outre, la requérante prétend que l'administration a abusivement réintégré dans les résultats de l'exploitation des charges financières qui en avait été déduites, elle ne produit aucun justificatif de ces frais ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme LATASTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau ne lui a pas accordé une réduction plus importante des compléments d'impôt sur le revenu en litige ;
Article 1er : La requête présentée par Mme LATASTE est rejetée.