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23/06/1992 | FRANCE | N°90BX00599

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 juin 1992, 90BX00599


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour, le 19 septembre 1990, présenté par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET ; le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 17 mai 1990, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la société anonyme Jean Gautreau la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1985 dans les rôles de la commune de Saint-Seurin-de-Cadourne (Gironde) ;
2°) de remettre intégralement l'imposition

contestée ainsi que les pénalités dont elle a été assortie à la charge de la...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour, le 19 septembre 1990, présenté par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET ; le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 17 mai 1990, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la société anonyme Jean Gautreau la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1985 dans les rôles de la commune de Saint-Seurin-de-Cadourne (Gironde) ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée ainsi que les pénalités dont elle a été assortie à la charge de la société anonyme Jean Gautreau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1992 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 bis du code général des impôts, applicable à la détermination du bénéfice imposable : " ... les produits correspondants à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées ..." ; qu'en l'absence de toute disposition législative définissant les actes ou opérations qui, au regard de la loi fiscale, doivent être regardés comme constitutifs d'une livraison, il y a lieu de se référer à la définition de la "délivrance" mentionnée à l'article 1604 du code civil comme étant l'une des obligations incombant au vendeur, la délivrance de bien meuble pouvant s'opérer aux termes de l'article 1606 du code civil, "ou par la tradition réelle, ... ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut s'en faire au moment de la vente ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre" ; qu'enfin, aux termes de l'article 1587 du code civil : "A l'égard du vin ... et des autres choses que l'on est dans l'usage de goûter avant d'en faire l'achat, il n'y a point de vente tant que l'acheteur ne les a pas goûtées ou agréées" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1985 de la société anonyme "Jean Gautreau", négociant en vins à Saint-Seurin-de-Cadourne (Gironde), les produits de la vente dite "en primeur" des vins de la récolte 1983 au motif que ces vins avaient donné lieu à l'établissement de factures "pro-forma" et avaient été mis en bouteille avant la date de la clôture dudit exercice ; que, cependant, il est constant qu'à cette date, les vins, qui n'avaient fait l'objet d'aucune opération de capsulage, d'étiquetage et de conditionnement en lots, n'avaient pas été livrés matériellement à leurs acheteurs ; que si le ministre soutient que la vente était parfaite en dépit du caractère "pro-forma" des factures et que la condition suspensive d'agréage ne pouvait plus s'exercer à raison de la mise en bouteille, il n'établit pas qu'à la date de l'établissement desdites factures, le vin ait été individualisé et assemblé selon les spécifications des acheteurs pour être sortis de chais et leur être livrés quand bien même ceux-ci auraient renoncé à la condition d'agréage prévue par les dispositions précitées de l'article 1587 du code civil ; que dès lors le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a déchargé la société "Jean Gautreau" des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés contestées ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00599
Date de la décision : 23/06/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES


Références :

CGI 38 par. 2 bis
Code civil 1604, 1606, 1587


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-06-23;90bx00599 ?
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