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25/06/1992 | FRANCE | N°89BX01537

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 juin 1992, 89BX01537


Vu la requête et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés au greffe de la Cour les 14 juin et 6 juillet 1989, présentés par la SOCIETE ANONYME BALENCY BRIARD dont le siège social est situé ... ; la requérante demande à la Cour :
à titre principal,
- d'annuler le jugement du 23 mars 1989 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, l'a condamnée solidairement avec MM. X... et Z... à payer 117.414 F toutes taxes comprises au syndicat intercommunal du secteur scolaire de Langon, et à supporter les frais d'expertise, d'autre part, a rejeté le su

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- de rejeter comme irrecevable la demand...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés au greffe de la Cour les 14 juin et 6 juillet 1989, présentés par la SOCIETE ANONYME BALENCY BRIARD dont le siège social est situé ... ; la requérante demande à la Cour :
à titre principal,
- d'annuler le jugement du 23 mars 1989 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, l'a condamnée solidairement avec MM. X... et Z... à payer 117.414 F toutes taxes comprises au syndicat intercommunal du secteur scolaire de Langon, et à supporter les frais d'expertise, d'autre part, a rejeté le surplus de ses conclusions ;
- de rejeter comme irrecevable la demande présentée par le syndicat intercommunal du secteur scolaire de Langon ;
à titre subsidiaire,
- de déclarer le syndicat précité pour une très large part responsable des dommages affectant le Collège d'enseignement secondaire de Langon ;
- de la décharger de toute condamnation et de la garantir par les architectes MM. X... et Z..., pour les conséquences dommageables des moisissures, par l'entreprise C.I.R. pour les conséquences dommageables des fissurations des panneaux de façade par l'entreprise Borde et Fils pour les dommages causés par les fissurations des cloisons en carreaux de plâtre et par l'entreprise OMNIUM des carrelages de la Gironde pour les conséquences dommageables du décollement du carrelage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1992 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les observations de Me Y..., avocat pour le syndicat intercommunal du secteur scolaire de Langon ;
- les observations de Me LATOURNERIE, avocat de M. Z... ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le syndicat intercommunal du secteur scolaire de Langon a recherché, sur le terrain de la garantie décennale, la responsabilité solidaire des architectes, MM. X... et Z..., et de la SOCIETE ANONYME BALENCY BRIARD, maître d'oeuvre, à raison des désordres affectant le collège d'enseignement secondaire de Langon dont il est propriétaire à la suite d'un acte de vente conclu avec la commune de Langon le 5 janvier 1976 ; qu'au terme d'un jugement rendu le 23 mars 1989 le Tribunal administratif de Bordeaux a, notamment, condamné solidairement MM. X... et Z... et la SOCIETE ANONYME BALENCY BRIARD à payer au syndicat précité la somme de 117.414 F toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 1987, et à supporter les frais d'expertise ; que la SOCIETE ANONYME BALENCY BRIARD fait appel de ce jugement et demande, à titre principal, le rejet de la demande présentée par le syndicat intercommunal du secteur scolaire de Langon, à titre subsidiaire, que ledit syndicat soit déclaré pour une très large part responsable des désordres invoqués et qu'elle soit garantie par les architectes et par les entreprises sous-traitantes ; que, par la voie de conclusions incidentes, le syndicat intercommunal demande que la SOCIETE ANONYME BALENCY BRIARD et les architectes soient condamnés solidairement à lui payer d'une part la somme indexée de 195.842,63 F à titre de réparation des désordres ainsi que la somme de 20.000 F en raison des préjudices subis, d'autre part la somme de 30.000 F sur le fondement de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que M. Z... a formé un appel provoqué au terme duquel il sollicite le rejet de la demande présentée par le syndicat susmentionné et demande subsidiairement à être garanti par la SOCIETE ANONYME BALENCY BRIARD ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 192 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de 2 mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R 177" ; que selon l'article R 77 du même code rendu applicable aux appels formés devant les cours administratives d'appel par l'article 1er du décret n° 88-707 du 9 mai 1988, la requête concernant toute affaire sur laquelle la cour administrative d'appel est appelée à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions nom et demeure des parties ; qu'il ressort de la combinaison de ces dispositions qu'une partie à l'instance dispose, à partir du jour où le jugement dont elle interjette appel lui a été notifié, d'un délai de 2 mois pour introduire cet appel devant la cour administrative d'appel par une requête contenant explicitement l'exposé des faits et moyens sur lesquels elle le fonde ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 1989, par laquelle la SOCIETE ANONYME BALENCY BRIARD fait appel du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 23 mars 1989, ne contient l'exposé d'aucun fait ni l'énoncé d'aucun moyen ; qu'elle ne satisfait donc pas aux prescriptions de l'article R 77 précité ; que si, ultérieurement, les faits et les moyens sur lesquels la requérante entend fonder son appel ont été exposés dans un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a été enregistré au greffe de la Cour que le 6 juillet 1989, soit après l'expiration du délai prévu à l'article R 192 pour contester le jugement litigieux qui lui a été notifié le 13 avril 1989 ; que, dès lors, la requête de la SOCIETE ANONYME BALENCY BRIARD n'est pas recevable ;
Considérant que l'irrecevabilité de l'appel principal rend irrecevable l'appel incident du syndicat intercommunal du secteur scolaire de Langon et l'appel provoqué de M. Z... ;
Sur les conclusions du syndicat intercommunal du secteur scolaire de Langon tendant à l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel découlant de la loi du 10 juillet 1991, lequel s'est substitué à compter du 1er janvier 1992 à l'article R 222 du même code "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner, par application des dispositions ci-dessus rappelées, la SOCIETE ANONYME BALENCY BRIARD, auteur de l'appel principal, à verser au syndicat intercommunal du secteur scolaire de Langon la somme de 5.000 F au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME BALENCY BRIARD, ensemble les conclusions de l'appel incident du syndicat intercommunal du secteur scolaire de Langon et de l'appel provoqué de M. Z... sont rejetées.
Article 2 : La SOCIETE ANONYME BALENCY BRIARD est condamnée à verser au syndicat mentionné à l'article 1er la somme de 5.000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01537
Date de la décision : 25/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EFFETS DE L'EXPIRATION DU DELAI.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222, R192, R77, L8-1
Décret 88-707 du 09 mai 1988 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROCA
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-06-25;89bx01537 ?
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