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25/06/1992 | FRANCE | N°90BX00306

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 juin 1992, 90BX00306


Vu la requête enregistrée le 29 mai 1990 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la société anonyme SAINT-JEAN DISTRIBUTION, dont le siège social est ..., qui demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 27 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Bordeaux ;
2°) la décharge des impositions contestées, au besoin après avoir ordon

né une mesure d'expertise ; la société anonyme SAINT-JEAN DISTRIBUTION souti...

Vu la requête enregistrée le 29 mai 1990 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la société anonyme SAINT-JEAN DISTRIBUTION, dont le siège social est ..., qui demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 27 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Bordeaux ;
2°) la décharge des impositions contestées, au besoin après avoir ordonné une mesure d'expertise ; la société anonyme SAINT-JEAN DISTRIBUTION soutient que :
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1992 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur nature ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des exercices clos en 1982, 1983 et 1984, la société anonyme SAINT-JEAN DISTRIBUTION a consenti des prêts sans intérêts, d'une part à la société anonyme Bordeaux distribution qui exploite, comme la société requérante, un centre Leclerc et a, comme celle-ci, pour président directeur général, M. Jean-Claude X... et, d'autre part, aux sociétés civiles immobilières Malbec et Furtado, propriétaires des terrains occupés par la Société anonyme SAINT-JEAN DISTRIBUTION, ainsi qu'à la société civile immobilière Saint-Louis, propriétaire des locaux occupés par la société anonyme Bordeaux Distribution, et à la société civile immobilière Alouette-Immobilier, toutes sociétés dont M. X... est également gérant et associé ; que l'administration a réintégré dans les bases de l'impôt sur les sociétés dû par la société anonyme SAINT-JEAN DISTRIBUTION au titre desdites années le montant des intérêts que cette société s'est abstenue de percevoir ;
Considérant que le fait de consentir des avances sans intérêt à un tiers constitue un acte étranger à une gestion commerciale normale ; que, si la société requérante fait valoir que les avances ainsi consenties à la société anonyme Bordeaux Distribution avaient pour objet de préserver le renom de l'enseigne Leclerc, elle n'établit pas, alors qu'elle n'avait aucun lien juridique ni commercial avec la société bénéficiaire, avoir agi dans son propre intérêt ;
Considérant, par ailleurs, que si la société anonyme SAINT-JEAN DISTRIBUTION soutient que les sociétés civiles immobilières Furtado et Malbec, autres bénéficiaires des prêts sans intérêt en litige, lui auraient consenti en retour le maintien à un niveau anormalement bas des loyers perçus par elles, elle n'apporte, ni par la production d'un rapport d'expertise sommaire qu'elle a fait établir à sa propre initiative, ni par le rappel de certaines clauses des baux signés en l'espèce, la preuve d'une sous-évaluation des loyers en cause ; qu'elle doit être par suite regardée comme ayant consenti sans contrepartie des libéralités à des sociétés juridiquement étrangères ; que cette absence de contrepartie rend en conséquence inopérant le moyen tiré par la requérante de ce qu'une compensation aurait dû être opérée par le service entre les produits d'intérêts dont elle s'est privée et les charges de loyers qu'elle n'aurait pas supportées ;

Considérant, enfin, que la société requérante ne fournit aucun élément de nature à justifier l'octroi aux sociétés civiles immobilières Alouette-Immobilier et Saint-Louis des mêmes avances sans intérêt ; qu'ainsi l'administration doit être regardée comme ayant, à bon droit, réintégré les intérêts correspondant aux avances litigieuses, dont le taux n'est pas contesté, dans le bénéfice imposable de la société anonyme SAINT-JEAN DISTRIBUTION ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme SAINT-JEAN DISTRIBUTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme SAINT-JEAN DISTRIBUTION est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00306
Date de la décision : 25/06/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION.


Références :

CGI 38, 209


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PERROT
Rapporteur public ?: DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-06-25;90bx00306 ?
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