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25/06/1992 | FRANCE | N°90BX00307

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 juin 1992, 90BX00307


Vu la requête enregistrée le 29 mai 1990 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... qui demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 27 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Bordeaux ;
2°) la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code géné

ral des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux ...

Vu la requête enregistrée le 29 mai 1990 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... qui demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 27 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Bordeaux ;
2°) la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1992 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que si la requête d'appel présentée par M. X... n'était pas signée lors de son enregistrement au greffe de la cour, cette irrégularité a été couverte en cours d'instance par l'apposition, sur la requête concernée, de la signature de l'intéressé ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le ministre sur ce point ne peut être retenue ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que, pour contester le jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1982, 1983 et 1984, M. X... invoque l'irrégularité de la procédure d'imposition qui résulterait de ce que la notification des redressements n'aurait pas été faite conformément à la réglementation postale ; que, si le ministre chargé du budget produit la copie d'une enveloppe dont il ressort que le requérant a reçu un premier avis d'instance le 7 juillet 1986 et que le pli contenant la notification de redressements a été retourné le 24 juillet 1986 avec la mention "non réclamé, retour à l'envoyeur", il n'apporte toutefois pas la preuve, qui lui incombe, que ledit pli a fait l'objet, conformément à la réglementation postale en vigueur, du dépôt au domicile du contribuable de deux avis de passage, avant d'être retourné à l'expéditeur ; qu'il suit de là que M. X... doit être déchargé des impositions litigieuses qui ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 27 février 1990 est annulé.
Article 2 : M. Jean-Claude X... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au
titre des années 1982, 1983 et 1984 sous les articles 56.506, 56.507 et 56.508 du rôle de 1987 de la commune de Bordeaux.


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