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25/06/1992 | FRANCE | N°90BX00465

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 juin 1992, 90BX00465


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 31 juillet 1990, présentée pour Mme Veuve ABDELKADER X..., née Kheira Y..., demeurant Bâtiment 10 n°5, route Ain Guesma à Tiaret 14000 (Algérie) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement en date du 11 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 1988 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer une pension de réversion à raison du décès de son mari survenu le 15 juin 1986 ;
- la renvoie devant l

e ministre de la défense et devant le ministre chargé du budget pour qu'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 31 juillet 1990, présentée pour Mme Veuve ABDELKADER X..., née Kheira Y..., demeurant Bâtiment 10 n°5, route Ain Guesma à Tiaret 14000 (Algérie) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement en date du 11 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 1988 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer une pension de réversion à raison du décès de son mari survenu le 15 juin 1986 ;
- la renvoie devant le ministre de la défense et devant le ministre chargé du budget pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1992 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que, le 11 janvier 1957, date de sa radiation des cadres, M. ABDELKADER X... ait accompli une durée effective de service militaire supérieure à celle de 12 ans, 6 mois et 5 jours que mentionne l'état signalétique de ses services ; que cette durée est inférieure à celle de 15 ans exigée pour avoir droit à pension par l'article 11-4° de la loi du 20 septembre 1948 qui lui était applicable ; qu'il ne pouvait, dès lors, prétendre à ce titre à une pension proportionnelle de retraite ; que, par suite, sa veuve ne peut davantage prétendre à une pension de réversion à raison de son décès survenu le 15 juin 1986 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve ABDELKADER X... est rejetée;


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00465
Date de la décision : 25/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03-02-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A PENSION - DUREE DE SERVICES REQUISE


Références :

Loi 48-1450 du 20 septembre 1948 art. 11


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PERROT
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-06-25;90bx00465 ?
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