Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 31 juillet 1990, présentée pour Mme Veuve ABDELKADER X..., née Kheira Y..., demeurant Bâtiment 10 n°5, route Ain Guesma à Tiaret 14000 (Algérie) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement en date du 11 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 1988 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer une pension de réversion à raison du décès de son mari survenu le 15 juin 1986 ;
- la renvoie devant le ministre de la défense et devant le ministre chargé du budget pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1992 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que, le 11 janvier 1957, date de sa radiation des cadres, M. ABDELKADER X... ait accompli une durée effective de service militaire supérieure à celle de 12 ans, 6 mois et 5 jours que mentionne l'état signalétique de ses services ; que cette durée est inférieure à celle de 15 ans exigée pour avoir droit à pension par l'article 11-4° de la loi du 20 septembre 1948 qui lui était applicable ; qu'il ne pouvait, dès lors, prétendre à ce titre à une pension proportionnelle de retraite ; que, par suite, sa veuve ne peut davantage prétendre à une pension de réversion à raison de son décès survenu le 15 juin 1986 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve ABDELKADER X... est rejetée;