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25/06/1992 | FRANCE | N°90BX00500

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 juin 1992, 90BX00500


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 août 1990, présentée par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; le MINISTRE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à la S.A.R.L. Sud-Export la décharge des impositions de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignées au titre de la période du 1er juillet 1980 au 30 juin 1984 ;
2°) de remettre à la charge de la S.A.R.L. Sud-Export la totalité des droi

ts et pénalités faisant l'objet de l'avis de mise en recouvrement n°87-...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 août 1990, présentée par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; le MINISTRE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à la S.A.R.L. Sud-Export la décharge des impositions de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignées au titre de la période du 1er juillet 1980 au 30 juin 1984 ;
2°) de remettre à la charge de la S.A.R.L. Sud-Export la totalité des droits et pénalités faisant l'objet de l'avis de mise en recouvrement n°87-9187 I du 20 février 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1992 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A.R.L. Sud-Export, dont le gérant est M. X... et qui a pour objet l'exportation de bijoux, a contesté les impositions de T.V.A. qui lui ont été assignées pour la période du 1er juillet 1980 au 30 juin 1984 et les pénalités y afférentes ; que le tribunal administratif de Toulouse, par son jugement du 18 avril 1990, a estimé que la procédure suivie était irrégulière comme entachée d'un détournement de procédure et a en conséquence accordé à la société requérante la décharge desdites impositions ; que le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET fait appel de ce jugement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les interventions des 23 novembre 1984 et 22 janvier 1985 ont été effectuées en application des dispositions de l'article 16 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 par des agents du service régional de police judiciaire habilités par le directeur général de la concurrence et des prix ; que la visite domiciliaire des locaux d'habitation de M. X... a été autorisée par une ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Foix constatant qu'il existait de graves présomptions de fraude par achats ou ventes sans facture contre M. X... ; que la circonstance que ces interventions n'aient pas permis de constater l'existence d'infractions à la législation économique n'est pas de nature à établir qu'elles avaient été opérées à seule fin de permettre des redressements fiscaux ; que ne l'établissent pas plus les faits que postérieurement à ces interventions un inspecteur des impôts ait été appelé à assister en tant que conseiller technique à une audition que M. X... avait demandée ou que, conformément à l'obligation qui lui en est faite par les dispositions de l'article L 101 du livre des procédures fiscales, le procureur de la république de Foix ait, le 8 mars 1985, communiqué le dossier de l'affaire à la direction des services fiscaux de l'Ariège ; que, par suite, le détournement de procédure allégué par la S.A.R.L. Sud-Export n'est pas établi ; que, dès lors, le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a estimé que l'administration fiscale avait commis un détournement de procédure entachant d'irrégularité la procédure ayant abouti à l'établissement des impositions litigieuses et a accordé, pour ce motif, à la S.A.R.L. Sud-Export la décharge de ces impositions ; que ledit jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la demande présentée par la S.A.R.L. Sud-Export devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant que si le vérificateur a indiqué dans la notification de redressement adressée le 5 mai 1986 au gérant de la société ainsi que dans deux lettres en réponse aux observations de ce dernier en date du 9 juin 1986, que les dispositions de l'article 74 de l'annexe II du code général des impôts n'avaient pas été respectées, alors qu'en fait il s'agissait de l'article 74 de l'annexe III de ce code, cette simple erreur matérielle ne saurait constituer un vice substantiel de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition dès lors que le texte de l'article 74 de l'annexe III du code général des impôts applicable en l'espèce a été reproduit entre guillemets dans le premier document cité et qu'en conséquence M. X... a pu présenter ses observations en toute connaissance de cause ;
Considérant qu'aux termes de cet article : "1. Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition, savoir : a. Que le fournisseur inscrive les envois sur le registre prévu au 3° de l'article 286 du code général des impôts, par ordre de date, avec l'indication de la date de l'inscription, du nombre des marques et numéros de colis, de l'espèce, de la valeur et de la destination des objets ou marchandises ; b. Que la date d'inscription audit registre, ainsi que les marques et numéros des colis soient portés sur la pièce (titre de transport, bordereau, feuille de gros, etc ...), qui accompagne l'envoi et soient consignés avec le nom de l'expéditeur sur la déclaration en douane par la personne chargée de présenter les objets ou marchandises pour l'exportation ; c. Que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par le service des douanes du point de sortie, être mise à l'appui du registre visé au a. 2 ... Les exportations par la voie postale de pierres gemmes brutes ou taillées, de perles fines, de métaux précieux, de bijouterie, de joaillerie, d'orfèvrerie et d'autres ouvrages en métaux précieux, doivent, outre les formalités prévues au 1, faire l'objet d'une déclaration au bureau de garantie où, après vérification, le service assure, de concert avec les déclarants, la remise des boîtes et paquets à l'administration des postes ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. Sud-Export n'a pas satisfait aux obligations qui lui incombaient par application des dispositions ci-dessus rappelées ; qu'ainsi le non respect des prescriptions de l'article 74-1 et 2 de l'annexe III du code général des impôts suffit pour priver l'intéressée du bénéfice de l'exonération de T.V.A. ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la violation des dispositions de l'article 534 du même code ne pourrait être sanctionnée par la perte du régime d'exonération de T.V.A., est inopérant ;
Sur les pénalités :

Considérant que la S.A.R.L. Sud-Export a omis d'accomplir les formalités prévues à l'article 74 précité ainsi que celles figurant aux articles 534 et 211 annexe I du code général des impôts, formalités que son gérant, qui est par ailleurs président-directeur général d'une société qui exploite trois bijouteries, ne pouvait ignorer ; qu'en outre celui-ci a déclaré avoir établi des factures minorées afin d'éluder le montant des taxes à payer à la douane Andorrane ; qu'ainsi c'est à bon droit que sa bonne foi n'a pas été admise et qu'il lui a été fait application des dispositions de l'article 1731 du code général des impôts alors applicable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par la S.A.R.L. Sud-Export devant le tribunal administratif de Toulouse doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement en date du 18 avril 1990 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la S.A.R.L. Sud-Export devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00500
Date de la décision : 25/06/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - PROCEDURE DE REDRESSEMENT.


Références :

CGI 1731
CGI Livre des procédures fiscales L101
CGIAN1 534, 211
CGIAN3 74
Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945 art. 16


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROCA
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-06-25;90bx00500 ?
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