La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/1992 | FRANCE | N°91BX00359

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 07 juillet 1992, 91BX00359


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 1991, présentée par Me X... avocat, pour M. Michel Y..., demeurant ... et le Syndicat national des enseignants et artistes (SNEA), dont le siège est ... ;
M. Y... et le SNEA demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. Y... tendant à la condamnation de la ville de Toulouse au versement d'une somme de 2.482 F, correspondant à une retenue pour cumul de rémunérations pratiquée indûment ;
2°) de condamner la ville de

Toulouse au versement d'une somme de 2.482 F, assortie des intérêts de d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 1991, présentée par Me X... avocat, pour M. Michel Y..., demeurant ... et le Syndicat national des enseignants et artistes (SNEA), dont le siège est ... ;
M. Y... et le SNEA demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. Y... tendant à la condamnation de la ville de Toulouse au versement d'une somme de 2.482 F, correspondant à une retenue pour cumul de rémunérations pratiquée indûment ;
2°) de condamner la ville de Toulouse au versement d'une somme de 2.482 F, assortie des intérêts de droit à compter de la date de la requête introductive d'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;" Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1992 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- les observations de Me. MONTAZEAU, substituant Me BOUE avocat de M. Y... ;
- les observations de Me SANCHEZ, avocat de la ville de Toulouse ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention du Syndicat national des enseignants et artistes :
Considérant que, dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que le Syndicat national des enseignants et artistes ne se prévaut d'aucun droit de cette nature ; que dès lors, son intervention n'est pas recevable ;
Sur l'appel de M. Y... :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret-loi du 29 octobre 1936 : " ... La réglementation sur les cumuls d'emplois de rémunérations, d'activités ... s'applique au personnel ... 1°) ... des départements et des communes ..." ; qu'en vertu de l'article 9 de ce même décret, lorsqu'il est exceptionnellement dérogé à l'interdiction de cumuls d'emplois publics, la rémunération perçue par un fonctionnaire ne peut dépasser, à titre de cumul, le montant du traitement principal majoré de 100 % ; que si aux termes de l'article 3 du décret du 29 octobre 1936 demeuré en vigueur, "Les dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas à la production des oeuvres ... artistiques. Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement et de l'administration des beaux-arts pourront exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leur fonction ...", ces dernières dispositions n'ont pas eu pour effet de déroger aux règles précitées de limitation des cumuls s'appliquant aux rémunérations publiques ;
Considérant que M. Y..., professeur de percussion au conservatoire national de Toulouse, est par ailleurs, employé en qualité de contractuel, comme musicien dans l'orchestre national du Capitole ; que dans ce dernier emploi, il est également salarié d'une collectivité publique ; que, dès lors et sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il peut être regardé comme producteur d'oeuvres artistiques au sens de l'article 3 du décret du 29 octobre 1936, dans le cadre de son activité de musicien, le requérant est soumis aux règles de limitation des cumuls ; que par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande :
Article 1er : L'intervention du Syndicat national des enseignants et artistes n'est pas admise.
Article 2 : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 91BX00359
Date de la décision : 07/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - CUMULS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS.


Références :

Décret-loi du 29 octobre 1936 art. 1, art. 9, art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: TRIBALLIER
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-07-07;91bx00359 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award