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08/07/1992 | FRANCE | N°90BX00103

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 08 juillet 1992, 90BX00103


Vu la requête enregistrée le 16 février 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour Mme Maryse X..., demeurant à Miossens-Lanusse à Thèze (64450) qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 21 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à sa demande d'attribution d'une indemnité représentative de logement en condamnant la commune d'Auriac à lui verser la fraction d'indemnité afférente à la période du 27 septembre au 31 décembre 1985 ;
2°) condamne la commune d'Auriac à lu

i verser l'indemnité représentative de logement pour la totalité de l'ann...

Vu la requête enregistrée le 16 février 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour Mme Maryse X..., demeurant à Miossens-Lanusse à Thèze (64450) qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 21 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à sa demande d'attribution d'une indemnité représentative de logement en condamnant la commune d'Auriac à lui verser la fraction d'indemnité afférente à la période du 27 septembre au 31 décembre 1985 ;
2°) condamne la commune d'Auriac à lui verser l'indemnité représentative de logement pour la totalité de l'année 1985, pour les années 1986 à 1989, la déclare redevable de cette indemnité pour les années à venir et la condamne aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois des 30 octobre 1886 et 19 juillet 1889 ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 83-367 du 2 mai 1983 ;
Vu le décret n° 84-465 du 15 juin 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1992 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - les observations de Me DESCHASEAUX, avocat de la Ville d'Auriac ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requête :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 14 de la loi du 30 octobre 1886, de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1889 et du décret n° 84-465 du 15 juin 1984 d'une part, que les communes ont l'obligation de procurer un logement aux membres de l'enseignement primaire qui en font la demande et, à défaut seulement, de leur verser une indemnité représentative, d'autre part, que l'instituteur qui refuse un logement convenable vacant qui lui est offert n'a pas droit à l'indemnité représentative ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 26 septembre 1985 Mme X..., qui exerçait les fonctions d'institutrice à Auriac depuis 1981, a demandé l'attribution d'une indemnité représentative de logement ; qu'ayant interprété cette demande comme tendant à l'attribution d'un logement de fonction, le maire de la commune a mis un logement à la disposition de l'intéressée à compter du 1er janvier 1986 ; que, si elle avait accepté cette offre, Mme X... aurait eu droit à ce que l'attribution du logement soit accompagnée, en raison de son caractère tardif, du versement de l'indemnité représentative pour la période séparant la date de sa demande de la date de prise de possession des locaux ; qu'en revanche en refusant, ainsi qu'elle l'a fait implicitement mais nécessairement, le logement que la commune d'Auriac lui avait offert en application des dispositions législatives susvisées et dont il n'est pas contesté qu'il était convenable à la date à laquelle il a été proposé, Mme X... doit être regardée comme ayant également renoncé à l'indemnité qui se substituait à l'avantage en nature pour la période où le logement n'était pas encore disponible ; qu'elle ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 5 du décret du 2 mai 1983 qui ne concernent que les instituteurs ayant déjà obtenu l'attribution d'une indemnité représentative et à qui la commune proposerait ultérieurement un logement ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a déclaré illégal le refus du maire d'Auriac de verser à Mme X... l'indemnité représentative pour la période du 27 septembre au 31 décembre 1985 et a condamné la commune à verser à l'intéressée une somme correspondant au montant de cette indemnité ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement sur ce point, et de rejeter pour les motifs précités l'ensemble des conclusions à fin d'indemnisation présentées par Mme X... ;
Considérant que si la commune d'Auriac demande la condamnation de la requérante à lui verser 10.000 F en réparation du préjudice qu'elle aurait subi, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité et l'étendue de ce préjudice ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 21 novembre 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Pau relative à l'indemnité afférente à l'année 1985 et les conclusions de sa requête sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune d'Auriac relatives au versement d'une indemnité de 10.000 F sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00103
Date de la décision : 08/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01-03-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - LOGEMENT DE FONCTION


Références :

Décret 83-367 du 02 mai 1983 art. 5
Décret 84-465 du 15 juin 1984
Loi du 30 octobre 1886 art. 14
Loi du 19 juillet 1889 art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PERROT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-07-08;90bx00103 ?
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