Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 1991, présentée par M. X... demeurant La Souletie à Sainte Fortunade (19490) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 7 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté comme irrecevable sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1992 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 200-2 du livre des procédures fiscales applicable à la demande présentée, le 20 février 1989, devant le tribunal administratif de Limoges, par M. X... : "Les requêtes ... doivent contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens ..." ;
Considérant qu'il ressort de l'examen de la demande introductive d'instance que celle-ci ne contenait pas l'exposé des faits et moyens exigé par les dispositions précitées de l'article R 200-2 du livre des procédures fiscales ; que cette irrégularité n'a pas été couverte par la présentation de moyens exposés avant l'expiration du délai de recours contentieux, lequel est de deux mois en vertu des dispositions de l'article R 199-1 du même livre des procédures fiscales et avait commencé à courir à compter du 29 décembre 1988, date à laquelle M. X... a reçu notification de la décision motivée du directeur régional des impôts de Limoges rejetant sa réclamation ; que, par suite, la demande présentée par M. X... était irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande comme non recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.