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08/07/1992 | FRANCE | N°91BX00820

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 08 juillet 1992, 91BX00820


Vu la requête enregistrée le 6 novembre 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour :
1 - l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA BAIE DE CHINGOUDY ayant son siège social ..., poursuites et diligences de son Président, domicilié en cette qualité audit siège ;
2 - l'ASSOCIATION TXINGUDUREN ALDEKO KOORDINADORA, ayant son siège social ..., poursuites et diligences de son Président, domicilié en cette qualité audit siège ;
3 - l'ASSOCIATION DE CAZADORES Y PESCADORES DEL BIDASSOA ayant son siège social mayor 3 à Irun (20300), poursuites et

diligences de son Président, domicilié en cette qualité audit siège ;
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Vu la requête enregistrée le 6 novembre 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour :
1 - l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA BAIE DE CHINGOUDY ayant son siège social ..., poursuites et diligences de son Président, domicilié en cette qualité audit siège ;
2 - l'ASSOCIATION TXINGUDUREN ALDEKO KOORDINADORA, ayant son siège social ..., poursuites et diligences de son Président, domicilié en cette qualité audit siège ;
3 - l'ASSOCIATION DE CAZADORES Y PESCADORES DEL BIDASSOA ayant son siège social mayor 3 à Irun (20300), poursuites et diligences de son Président, domicilié en cette qualité audit siège ;
Les requérantes demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 15 octobre 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau, statuant en référé, a refusé d'ordonner une expertise et la cessation provisoire de tous les travaux engagés sur le domaine public au lieu-dit "Socoburu" dans la baie de Chingoudy ;
2°) d'ordonner les mesures d'expertise et de cessation des travaux sollicitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1992 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- les observations de Maître BOUFFARD, avocat de la SCI Sokoburu et de Sefiso Aquitaine ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance de référé :
- Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par les défendeurs :
Considérant qu'aux termes de l'article R 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative." ;
En ce qui concerne la demande d'expertise :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les associations requérantes n'ont, tant en première instance qu'en appel, assorti leur demande tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée d'aucune précision permettant d'apprécier l'utilité d'une telle mesure ; que, par suite, cette demande ne saurait aboutir ;
En ce qui concerne les autres mesures sollicitées :
Considérant, en premier lieu, que si les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l'utilisation normale de ce domaine et d'exercer à cet effet les pouvoirs qu'elles tiennent de la législation en vigueur, y compris celui de saisir le juge des contraventions de grande voirie, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur une éventuelle contravention de grande voirie et de la sanctionner s'il n'est pas saisi à cette fin par l'autorité compétente ;
Considérant, en second lieu, que les associations requérantes ont demandé au juge des référés d'ordonner la cessation des travaux d'aménagement de la pointe de Sokoburu, à Hendaye, exécutés dans des conditions dont elles estiment qu'elles portent atteinte à l'intégrité du domaine public fluvial et maritime et aux règles d'urbanisme ;
Considérant, d'une part, que, dans la mesure où les travaux de construction et d'aménagement de places de stationnement dont se plaignent les associations requérantes s'effectuent dans une zone où ces opérations ont été autorisées par arrêté préfectoral, le juge des référés n'a pas compétence pour les faire cesser et s'opposer ainsi à l'exécution d'une décision administrative ;
Considérant, d'autre part, que si le juge des référés est, dans certaines circonstances, habilité à faire cesser des atteintes à l'intégrité du domaine public, il ne peut intervenir en ce sens que sur la demande de l'autorité gestionnaire du domaine considéré ; qu'à supposer donc que les travaux incriminés aient été effectués sur le domaine public hors du périmètre d'autorisation, ou en violation des termes de l'autorisation en cause, il n'appartenait pas au juge des référés, saisi par la seule demande des associations requérantes, d'ordonner qu'il y soit mis fin ;

Considérant, enfin, que, dans la mesure où une partie des travaux litigieux aurait été réalisée sur des parcelles privées, il n'entre pas dans la compétence du juge administratif d'en ordonner la cessation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'elles puissent utilement invoquer l'existence d'une réserve naturelle de chasse que les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande en référé ;
Sur l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que si la ville d'Hendaye, la SARL Sefiso ensemble la SCI Sokoburu, et la S.A. Entreprise Jean Lefebvre ont demandé la condamnation des associations requérantes à leur verser, sur le fondement des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les sommes respectives de 6.000, 12.000 et 10.000 F, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à leur demande ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA BAIE DE CHINGOUDY, de l'ASSOCIATION TXINGUDUREN ALDEKO KOORDINADORA, et de l'ASSOCIATION DE CAZADORES Y PESCADORES DEL BIDASSOA est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville d'Hendaye, de la SARL Sefiso et de la SCI Sokoburu, et de la S.A. Entreprise Jean Lefebvre sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 91BX00820
Date de la décision : 08/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-04-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - UTILITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PERROT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-07-08;91bx00820 ?
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