Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1989, enregistrée au greffe de la cour le 5 octobre 1989, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 10 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Michel JARDIN ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 1989, présentée par M. Michel X..., demeurant ..., M. JARDIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction du montant des taxes téléphoniques auxquelles il a été assujetti au titre des factures C1 et C2 de l'année 1986 ;
2°) de l'admettre en sa demande de réduction du montant des taxes litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1992 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- les observations de Me de Y..., pour France-Télécom ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. JARDIN a reçu notification du jugement attaqué, le 14 février 1989 au plus tard ; que le délai dont il disposait en application de l'article R 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour former appel contre ladite décision, venait à expiration le 15 avril 1989 ; que la requête d'appel enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 15 avril 1989, a été présentée dans le délai de deux mois et, par suite, contrairement à ce que soutient France-Télécom, est recevable ;
Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article R 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R 108 ..." ;
Considérant que le litige qui oppose M. JARDIN à l'administration des postes et télécommunications n'est pas au nombre de ceux qui sont expressément dispensés du ministère d'avocat par l'article R 116 précité ; que si M. JARDIN a, en méconnaissance de ces dispositions, présenté et signé sa requête, il a par un mémoire enregistré le 14 avril 1992, alors que le ministre a soulevé cette irrecevabilité à titre principal, régularisé sa requête après avoir obtenu l'aide juridictionnelle ; qu'en conséquence, le ministre des postes et télécommunications n'est pas fondé à soutenir que les conclusions de M. JARDIN sont irrecevables ;
Au fond :
Considérant que M. JARDIN soutient que les relevés de communications téléphoniques C1 et C2 afférents à la période comprise entre le 30 novembre 1985 et le 30 mars 1986 font apparaître une facturation excessive ;
Considérant que lorsqu'un abonné au téléphone conteste le fonctionnement des appareils chargés d'enregistrer les communications demandées à partir de son poste, il appartient au juge administratif de former sa conviction à partir des éléments du dossier ; qu'il résulte de l'instruction que le requérant s'est plaint à plusieurs reprises, notamment le 24 février 1986, auprès de l'administration des postes et télécommunications des perturbations affectant sa ligne téléphonique ; que l'administration a fait procéder à des essais et vérification de la ligne téléphonique de M. JARDIN dont elle reconnait qu'ils ont mis en évidence un mauvais fonctionnement de cette ligne dû à la proximité d'un radio-amateur, et qui l'ont conduite à supprimer le compteur de taxes chez l'abonné le 6 mars 1987 et à faire poser, le 28 juin 1987, un filtre-radio à la suite de quoi les interférences ont disparu et la consommation téléphonique s'est rétablie dans une proportion non contestée par l'abonné ;
Considérant que si l'administration soutient qu'elle a fait procéder à une observation du trafic de la ligne de M. JARDIN, entre le 6 octobre et le 2 décembre 1986, ayant permis de constater une pointe de consommation téléphonique comparable à celles qui font l'objet du présent litige, cette circonstance ne saurait être retenue dès lors que ladite observation est intervenue antérieurement à la réfection technique de l'installation demandée par l'abonné, et au cours d'une période durant laquelle l'administration a reconnu avoir constaté des anomalies de fonctionnement de ladite ligne téléphonique ;
Considérant que l'administration, en se bornant à affirmer que les fréquentes interférences provoquées par des radio-amateurs sur la ligne téléphonique du requérant sont sans incidence sur la taxation des communications, ne met pas à même le juge d'apprécier le bien-fondé d'une telle assertion ; qu'il suit de là qu'il y a lieu de tenir pour établi le fonctionnement défectueux de l'enregistrement et du comptage des communications de M. JARDIN pendant la période litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. JARDIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 janvier 1989 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à M. JARDIN une réduction de redevances téléphoniques correspondant à 5.236 taxes de base, pour le calcul de ses facturations téléphoniques au titre de la période du 30 novembre 1985 au 30 mars 1986.