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23/07/1992 | FRANCE | N°89BX01991

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 juillet 1992, 89BX01991


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 1989, présentée pour la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle dont le siège social est ... représentée par son président en exercice ; la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers l'a déclarée responsable, dans la proportion de 75 %, des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. Daniel Z..., le 23 février 1986, au môle d'escale de La Pallice, a ordonné une

expertise médicale concernant les préjudices corporels de M. Z..., l'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 1989, présentée pour la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle dont le siège social est ... représentée par son président en exercice ; la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers l'a déclarée responsable, dans la proportion de 75 %, des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. Daniel Z..., le 23 février 1986, au môle d'escale de La Pallice, a ordonné une expertise médicale concernant les préjudices corporels de M. Z..., l'a condamnée à verser à M. Z... une indemnité provisionnelle de 2.000 F et a rejeté ses conclusions appelant l'Etat en garantie des condamnations mises à sa charge ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Daniel Z... devant le Tribunal administratif de Poitiers ;
3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1992 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- les observations de Me Roland X... de la SCP Bernard, Beauchant, Gardach, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle ;
- les observations de Me Y... de la SCP Boutelier Descubes Kandel-Abrial, avocat de M. Z... ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que, le 23 février 1986, lors des manoeuvres d'accostage du pétrolier "Esso Parentis" au poste du môle d'escale de La Rochelle-Pallice, M. Z... qui, en sa qualité d'employé de la société coopérative des lamaneurs, avait pris position sur la plateforme d'un duc d'Albe, a eu la jambe gauche écrasée entre le bollard, partie supérieure du duc d'Albe qui a reculé sous la poussée du navire et la passerelle reliant cet ouvrage au quai ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la disposition dangereuse de l'ensemble constitué par le duc d'Albe et la passerelle placée exactement dans l'axe de la poussée des navires qui accostent constituait un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public concédé à la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle ; que si la compagnie consulaire, demande, par la voie de l'appel principal, à être déchargée de toute responsabilité dans ledit accident en soutenant qu'elle n'est responsable ni de l'exploitation des quais, darses, appontements et abords marins ni des dommages résultant des manoeuvres d'accostage des navires, il résulte des stipulations de l'avenant n° 9 au cahier des charges de la concession d'outillage public octroyée à l'organisme consulaire et approuvé par arrêté du 15 février 1980 que l'exploitation et l'entretien des ducs d'Albe font partie du poste pétrolier concédé ; que, par ailleurs, s'agissant d'un accident survenu à un usager de l'ouvrage public, elle ne peut utilement invoquer le fait d'un tiers, en l'occurrence la conception défectueuse de l'ouvrage par l'Etat, pour s'exonérer de sa propre responsabilité ;
Considérant, en second lieu, que si M. Z... demande, par la voie de l'appel incident, que la chambre de commerce et d'industrie soit déclarée entièrement responsable dudit accident compte tenu de son caractère inéluctable, la victime, qui, en raison de sa profession, connaissait les lieux, ne pouvait ignorer qu'un mouvement de recul du duc d'Albe était susceptible de se produire ; qu'ainsi elle a, par manque d'attention, commis une faute de nature à atténuer la responsabilité du concessionnaire de l'ouvrage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni la chambre de commerce et d'industrie, ni M. Z..., ne sont fondés à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant la chambre de commerce et d'industrie à supporter les trois quarts des conséquences dommageables de l'accident ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant que si, dans le dernier état de ses écritures, M. Z... demande à la Cour de fixer définitivement son préjudice corporel, de telles conclusions n'ont pas été soumises au tribunal administratif et constituent une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel ; qu'elles ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions d'appel en garantie de la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle contre l'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du cahier des charges annexé au décret du 10 juillet 1922 modifié régissant l'outillage public concédé à la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle au port de La Rochelle-Pallice : "Seront à la charge de la chambre de commerce, sauf son recours contre qui de droit, toutes les indemnités qui pourraient être dues à des tiers par suite de l'exécution, de l'entretien ou du fonctionnement des ouvrages concédés" ; qu'il résulte de ces stipulations que le concessionnaire doit supporter, vis-à-vis des tiers au contrat de concession, la responsabilité des dommages causés par les ouvrages concédés ; que, dès lors, la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle n'est pas fondée à demander que l'Etat soit condamné à la garantir des condamnations prononcées contre elle à la suite de l'accident survenu à M. Z... ;
Sur les conclusions d'appel provoqué de l'Etablissement national des invalides de la marine :
Considérant que la situation de l'Etablissement national des invalides de la marine n'est pas aggravée par l'effet du présent arrêt ; que, dès lors, ses conclusions d'appel provoqué ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle, les conclusions d'appel incident de M. Z... ainsi que les conclusions d'appel provoqué de l'Etablissement national des invalides de la marine sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01991
Date de la décision : 23/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-05-02-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRE COLLECTIVITE PUBLIQUE - ACTION EN GARANTIE


Références :

Arrêté du 15 février 1980
Décret du 10 juillet 1922 annexe


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-07-23;89bx01991 ?
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