La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/07/1992 | FRANCE | N°90BX00061

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 juillet 1992, 90BX00061


Vu la décision en date du 4 janvier 1990 enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 29 janvier 1990 par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 57 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 la requête présentée le 28 août 1989 par Mme Josette X..., demeurant ... de Bigorre (65200) ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat de la Section du contentieux le 28 août 1989 présentée par Mme X... qui demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 juin 1

989 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusio...

Vu la décision en date du 4 janvier 1990 enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 29 janvier 1990 par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 57 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 la requête présentée le 28 août 1989 par Mme Josette X..., demeurant ... de Bigorre (65200) ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat de la Section du contentieux le 28 août 1989 présentée par Mme X... qui demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant d'une part à ce qu'il soit mis fin aux atteintes subies par sa propriété à la suite de travaux exécutés pour le compte de la commune de Monfort (Gers), d'autre part à ce que cette dernière soit condamnée à réparer les préjudices résultant par elle de ces atteintes ;
2°) condamne la commune de Monfort à lui verser une indemnité de 500 F par mois, indexée sur l'indice de la construction, pendant la période à compter de la date du jugement du tribunal administratif jusqu'à la réalisation des ouvrages empêchant les eaux de ruissellement de pénétrer sur sa propriété ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1992 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ; - les observations de Me BAHUET, avocat de la Ville de Monfort ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R 108 du même code, sauf dans les matières énumérées à l'article R 116 ;
Considérant que la requête de Mme X... tend à ce qu'il soit mis fin aux atteintes subies par sa propriété à la suite de travaux exécutés pour le compte de la commune de Monfort (Gers), et à la condamnation de cette commune à lui verser une indemnité mensuelle indexée de 500 F jusqu'à la réalisation des ouvrages qu'elle estime nécessaires pour mettre fin à ces atteintes ; que cette requête ne se rapporte pas à l'une des matières énumérées à l'article R 116 et dispensées du ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R 108 ; que Mme X... l'a présentée sans ce ministère et n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite de régulariser sa requête ; que, dès lors, celle-ci n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00061
Date de la décision : 23/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, R108


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZAPATA
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-07-23;90bx00061 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award