Vu 1°/ sous le n° 91BX00426 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 1991, présentée par M. et Mme Michel X..., demeurant ... le Penon (40510) ; M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 avril 1991 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1984 dans les rôles de la commune de Mont-de-Marsan (Landes) ;
2°) de leur accorder la décharge des impositions litigieuses ;
3°) d'ordonner une mesure d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1992 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées de M. et Mme X... sont relatives aux mêmes impositions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Sur le fond :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 83 et 156 du code général des impôts que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des traitements et salaires, sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de ladite année ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une somme de 146.105 F a été inscrite, à titre de salaires, dans les comptes de la société anonyme "Minvielle et Compagnie" à Mont-de-Marsan (Landes), au cours de l'année 1984, au profit de M. X..., son président-directeur général et que, parallèlement, une somme de 45.856 F y a été inscrite, pour la même année, au profit de Mme X..., comptable ; qu'en outre, M. X... ne conteste pas avoir participé de façon déterminante à ces inscriptions ; que ni la circonstance que la société ait été mise en règlement judiciaire en novembre 1984, ni celle que les soldes positifs apparaissant sur les relevés des comptes bancaires de la société n'auraient pas correspondu à la situation réelle de sa trésorerie à raison de traites impayées et de chèques débités postérieurement mais portant des dates de valeur antérieures, ne peuvent, en elles-mêmes, être regardées, en dépit de l'attestation du mandataire judiciaire chargé de la liquidation de la société,comme ayant fait obstacle à ce que les époux X... pussent prélever les sommes dont s'agit avant le dépôt de bilan de la société ; qu'au demeurant, les contribuables n'allèguent pas le blocage de leurs comptes dans la société ; que dès lors, leur décision de ne pas prélever ces sommes en vue d'éviter d'aggraver la situation financière de l'entreprise, constitue, de leur part, un acte de disposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau, a rejeté leur demande ;
Article 1er : Les requêtes des époux X... sont rejetées.