Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 1990, présentée par Madame Veuve Y... Mohamed née X... Zohra, demeurant ..., 29000 MASCARA (Algérie);
Elle demande que la Cour :
1°) annule le jugement du 27 septembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 27 janvier 1988 lui refusant le versement d'une pension à raison du décès de son mari ;
2°) annule ladite décision ;
3°) la renvoie devant l'administration pourqu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
4°) ordonne, subsidiairement, le remboursement des frais d'obsèques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1992 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ... de la décision attaquée" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 643 du nouveau code de procédure civile, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, ce délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Veuve Y... Mohamed a reçu le 9 mars 1988 notification de la décision du ministre de la défense lui refusant une pension de réversion ; que sa demande tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Poitiers que le 12 septembre 1988, soit après l'expiration du délai de quatre mois imparti par les textes susmentionnés ; que, dès lors, Mme Veuve Y... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, qui a déclaré sa demande irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... Mohamed est rejetée.