Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 23 février 1990 et 28 août 1991, présentés par Madame Veuve X... Rabah née Y... Dahbia, demeurant Plateau Est Reghaïa Plage, BOUDOUAOU EL BAHRI, BOUMERDES, (Algérie) ;
Elle demande que la Cour :
1°) annule le jugement du 29 décembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 23 septembre 1988 lui refusant le versement d'une pension à raison du décès de son mari ;
2°) annule ladite décision ;
3°) la renvoie devant l'administration pourqu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1992 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les droits éventuels de Madame Veuve X... Dahbia née Y... à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. X... Rabah, ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne, survenu le 29 juillet 1987 ; qu'il en résulte d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 14 janvier 1986 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à la date du 29 juillet 1987, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants droit qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante, de nationalité algérienne, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 septembre 1988, par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;
Article 1er : La requête de Madame Veuve X... Rabah née Y... Dahbia est rejetée.