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31/07/1992 | FRANCE | N°90BX00264

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 31 juillet 1992, 90BX00264


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 11 mai 1990, présentée pour la SARL "d'exploitation des établissements CLAVIERE" dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, domicilié au dit siège, qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 14 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre de l'année 1981 ;
2°) lui accorde la décharge des droits simples e

t pénalités contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 11 mai 1990, présentée pour la SARL "d'exploitation des établissements CLAVIERE" dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, domicilié au dit siège, qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 14 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre de l'année 1981 ;
2°) lui accorde la décharge des droits simples et pénalités contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1992 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1 ...1° ..."les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un service effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ..." ;
Considérant que la société requérante, qui a pour objet la vente en gros de fruits et de légumes, a versé à son gérant et à son directeur des achats, au cours de l'exercice clos le 31 décembre 1981, des rémunérations s'élevant pour le premier à 287.000 F et à 178.010 F pour le second et que l'administration a estimées excessives ; qu'après avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, les bénéfices réalisés en 1981 par la société ont été rehaussés, conformément à l'avis de la commission, les rémunérations allouées aux deux dirigeants susmentionnés ayant été regardées comme non déductibles dans la mesure où elles excédaient respectivement 261.614 F et 102.555 F ; que la société requérante, qui supporte la charge de la preuve, fait valoir que la prospérité de l'affaire est essentiellement due aux initiatives personnelles que ses dirigeants ont prises dans la marche de l'entreprise, dans la recherche de débouchés et l'importance des tâches dévolues à ces deux dirigeants ; qu'elle justifie, eu égard à la compétence des intéressés et à l'ampleur de la part qu'ils ont prise dans l'expansion de l'entreprise, que les salaires versés en 1981 à chacun d'entre eux ne constituaient pas des rémunérations excessives ; que, dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 14 mars 1990 est annulé.
Article 2 : La SARL "Société d'exploitation des Etablissements CLAVIERE" est déchargée de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre de l'année 1981.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00264
Date de la décision : 31/07/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS.


Références :

CGI 39


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-07-31;90bx00264 ?
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