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31/07/1992 | FRANCE | N°90BX00333

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 31 juillet 1992, 90BX00333


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 8 juin 1990, présentée par la S.A.R.L. SUD-DISTRIBUTION dont le siège est situé ... (30104 Cedex), représentée par son gérant en exercice, domicilié au dit siège, qui demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 9 février 1990 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés encore en litige auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1980 ;
2°) lui accorde la décha

rge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 8 juin 1990, présentée par la S.A.R.L. SUD-DISTRIBUTION dont le siège est situé ... (30104 Cedex), représentée par son gérant en exercice, domicilié au dit siège, qui demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 9 février 1990 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés encore en litige auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1980 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1992 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées ... Les entreprises peuvent ... pratiquer en franchise d'impôt une provision pour hausse des prix lorsque, pour une matière ou un produit donné, il est constaté, au cours d'une période ne pouvant excéder deux exercices successifs ... une hausse des prix supérieure à 10 % ..." ; qu'aux termes de l'article 10 noniès de l'annexe III du même code : "1. pour chaque matière, produit ou approvisionnement, le montant maximal de la dotation pouvant être porté au compte Provisions pour hausse des prix est déterminé à la clôture de chaque exercice en multipliant les quantités de ladite matière ou dudit produit ou approvisionnement existant en stock à la date de cette clôture par la différence entre : 1°) la valeur unitaire de la matière, du produit ou de l'approvisionnement à cette date ; 2°) une somme égale à 110 % de sa valeur unitaire d'inventaire à l'ouverture de l'exercice précédent ou, si elle est inférieure de sa valeur unitaire d'inventaire à l'ouverture de l'exercice considéré ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une provision pour hausse des prix ne peut être constituée que si la variation des prix, constatée d'une année sur l'autre, d'une part affecte des produits de même nature, et d'autre part est supérieure à 10 % ;
Considérant que si la S.A.R.L. SUD-DISTRIBUTION, marchand en gros d'articles de bonneterie et de chaussons à Ales (Gard), qui a constitué, à la clôture de l'exercice 1980, une provision pour hausse des prix de 265.425 F et qui a été réintégrée par l'administration dans ses résultats de l'année 1980, conteste le bien-fondé de l'imposition qui en est résultée en allégant que la variation des prix constatée affecte des articles de même nature, il résulte de l'instruction qu'en réalité la provision a été constituée par famille d'articles regroupant des articles, qui comme dans le cas de la famille d'articles "trainings", ne peuvent être regardés comme étant de même nature ; que dans ces conditions la société requérante, n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions ci-dessus rappelées ;
Considérant il est vrai, que la S.A.R.L. SUD-DISTRIBUTION se prévaut sur le fondement de l'article 1649 quinquiès E du code général des impôts repris à l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction publiée au bulletin officiel des contributions directes de 1961, selon laquelle il est possible de constituer des provisions pour hausse des prix de produits qui, bien que quelques peu différents par nature de ceux existant à l'ouverture de l'exercice, ont des valeurs d'inventaire comparable, à condition que la différence des prix constatée provienne essentiellement d'une hausse des prix et non pas d'un changement dans la composition physique des stocks, et que la valeur unitaire de chaque famille soit déterminée non pas par une moyenne arithmétique mais selon une moyenne pondérée suivant les quantités des différents articles composant la famille concernée ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la S.A.R.L. SUD-DISTRIBUTION, à qui il incombe de justifier dans son principe comme dans son montant la réalité de la hausse des prix constatée à la clôture de l'exercice 1980, a déterminé cette hausse unitaire sans procéder à la pondération prévue par la doctrine invoqué ; qu'ainsi elle ne saurait se prévaloir de ladite doctrine ; que la note de calcul, qu'elle a produite après la vérification, et qui n'est appuyée d'aucune justification détaillée, n'établit pas d'avantage le bien-fondé de la provision qu'elle a constituée à la clôture de l'exercice 1980 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. SUD-DISTRIBUTION n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. SUD-DISTRIBUTION est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00333
Date de la décision : 31/07/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS


Références :

CGI 39 par. 1, 1649 quinquies E
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGIAN3 10 nonies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-07-31;90bx00333 ?
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