La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/1992 | FRANCE | N°90BX00696

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 31 juillet 1992, 90BX00696


Vu la requête enregistrée le 26 novembre 1990 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour Mme Annie X..., demeurant ..., qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 29 mai 1990 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1983 dans les rôles de la commune de Montpellier, sa demande de minoration des pénalités afférentes à l'imposition de 1980 et d'échelonnement de l'imposition

de 1982 afférente à la réintégration d'une somme de 68.000 F ;
2°) l...

Vu la requête enregistrée le 26 novembre 1990 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour Mme Annie X..., demeurant ..., qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 29 mai 1990 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1983 dans les rôles de la commune de Montpellier, sa demande de minoration des pénalités afférentes à l'imposition de 1980 et d'échelonnement de l'imposition de 1982 afférente à la réintégration d'une somme de 68.000 F ;
2°) lui accorde les décharges, minoration et échelonnement demandés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1992 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre du budget :
Considérant qu'aux termes de l'article R.211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ..." ; qu'aux termes de l'article R.229 du code : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211 ..." ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le jugement en date du 29 mai 1990 qui a rejeté la demande de Mme X... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités qui lui ont été assignées au titre des années 1980 à 1983 ait été notifié à la partie elle-même, à son domicile réel, ainsi que le prescrivent les dispositions de l'article R.211 susrapportées ; qu'ainsi aucune notification régulière du jugement à Mme X... n'a fait courir à son égard le délai d'appel prévu à l'article R.229 précité ; que si la requête d'appel de Mme X... n'est pas motivée et si le mémoire contenant l'exposé des moyens a été produit plus de deux mois après cette requête, cette circonstance, alors que, comme il a été précisé ci-dessus le délai pour former appel n'avait pas commencé à courir, n'est pas de nature à rendre irrecevable la requête susvisée ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que les impositions contestées par la requérante se rapportent à des revenus de 1981, 1982 et 1983, dont l'origine n'a pas été justifiée et qui ont été taxés d'office sur le fondement des articles L 16 et L 69 du livre des procédures fiscales ; que, dans le dernier état de ses conclusions, Mme X... ne conteste pas la procédure ainsi suivie ; qu'il lui appartient donc, en application des dispositions de l'article L 193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition litigieuses ;

Considérant que, pour contester l'évaluation de son revenu imposable fait par l'administration à partir des versements en espèces effectués sur ses comptes bancaires au cours des trois années en litige, Mme X... soutient avoir reçu, à la fin de l'année 1980 et en paiement de la vente des parts qu'elle possédait dans la société anonyme SECIM, plusieurs chèques qu'elle a encaissé sur ses comptes bancaires, puis avoir retiré au début de l'année 1981 des espèces pour un montant correspondant à ces chèques afin d'acquérir des bons de caisses dont la revente ultérieure en contrepartie de numéraires justifierait les versements d'espèces à ses comptes bancaires relevés par le vérificateur ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressé a retiré de son compte bancaire la somme en numéraires de 150.000 F le 19 janvier 1981 ; que, dans cette mesure, elle doit être regardée comme justifiant qu'une fraction des sommes de 135.000 F et 35.000 F versées à son compte bancaire respectivement les 2 et 19 mars 1981 avait été prélevée par elle sur les disponibilités en espèce qu'elle détenait la même année ; que la requérante est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a intégralement rejeté sa demande de décharge des impositions susvisées ;
Considérant que, pour le surplus, Mme X... n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de l'acquisition des bons de caisse qu'elle invoque ; qu'il n'existe aucune corrélation de dates et de montants entre la vente des bons de caisse alléguée et les versements d'espèces relevés par le vérificateur ; que la circonstance que l'établissement bancaire ne soit pas en mesure de préciser les dates des opérations de souscription de bons de caisse réalisées sous la forme anonyme ne suffit pas à dispenser le contribuable d'apporter la preuve de l'origine des sommes contestées ; que la lettre signée et produite postérieurement au contrôle par laquelle le chef d'agence de la banque émettrice des bons anonymes déclare en avoir effectué le remboursement au profit de la redevable ne constitue pas une preuve suffisante des opérations invoquées ; qu'enfin, si Mme X... fait état de diverses sommes versées par chèque sur ses comptes bancaires, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que ces sommes ne devaient pas être regardées comme des revenus imposables ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant, en premier lieu, que si Mme X... demande l'étalement sur cinq années de l'imposition résultant de la réintégration acceptée par elle d'une somme de 68.000 F dans son revenu imposable au titre de l'année 1982, cette demande n'est assortie d'aucun moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, en second lieu, qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt, mais seulement à l'autorité administrative, de se prononcer sur les conclusions de la requête de Mme X... qui tendent à la remise gracieuse des pénalités qui lui ont été assignées au titre de l'année 1980 ;
Article 1er : Mme X... est déchargée de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujetti au titre de l'année 1981 à concurrence d'une réduction de la base d'imposition de 150.000 F.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 29 mai 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00696
Date de la décision : 31/07/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART - 176 ET 179 DU CGI - REPRIS AUX ARTICLES L - 16 ET L - 69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L193
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R211, R229


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PERROT
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-07-31;90bx00696 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award