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31/07/1992 | FRANCE | N°91BX00014

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 31 juillet 1992, 91BX00014


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 janvier 1991, présentée pour M. et Mme Joaquim X..., demeurant ...; M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 novembre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1981 à 1983 dans les rôles de la commune de Gradignan (Gironde) ;
2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co

de général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 janvier 1991, présentée pour M. et Mme Joaquim X..., demeurant ...; M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 novembre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1981 à 1983 dans les rôles de la commune de Gradignan (Gironde) ;
2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1992 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- les observations de Me Lançon, avocat des époux X... ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les époux X... ont été assujettis, au titre des années 1981 à 1983, à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu à raison de la réintégration dans leurs bases d'imposition de sommes qui, au cours desdites années, ont été portées au crédit de leurs comptes bancaires et qui, à la suite de la vérification approfondie de leur situation fiscale d'ensemble, ont été regardées par le service comme des revenus d'origine indéterminée ; que ces impositions ont été établies d'office en l'absence de réponse, dans le délai des contribuables aux demandes de justifications qui leur furent adressées ; qu'ils font appel du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux, en date du 13 novembre 1990, qui a rejeté leur demande en décharge des impositions litigieuses ;
Sur la régularité de la procédure de redressement :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a notifié M. et Mme X..., par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue par eux le 25 novembre 1985, les redressements envisagés en précisant l'impôt concerné, les années d'imposition et la méthode qui a permis de déterminer les bases d'imposition ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de redressement pour défaut de notification préalable à la mise en recouvrement doit être écarté comme manquant en fait ;
Sur le bien-fondé des redressements :
Considérant que les époux X... qui ont été régulièrement taxés d'office ne peuvent obtenir par la voie contentieuse la décharge ou la réduction de l'imposition qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; que, s'ils prétendent que les sommes litigieuses ont été rapatriées d'Algérie de manière occulte et proviennent de cessions d'actifs réalisées dans ce pays, ils ne justifient pas de la réalité de leurs allégations en se bornant à produire deux attestations dépourvues de date certaine, dressées postérieurement à la date à laquelle les versements ont été effectués et qui, au surplus, ne font état ni de la nature ni de la valeur des biens cédés, ni même de la date de leur aliénation ; qu'ainsi, ils n'établissent pas la corrélation entre de prétendues cessions et les inscriptions constatées au crédit de leurs comptes bancaires ; que, par suite, ils n'apportent pas la preuve qui leur incombe de l'exagération des impositions contestées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête des époux X... est rejetée.


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