Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 15 mai 1991, présentée par M. X... KHELIFA, demeurant 174, Opération du Sahel, 5010 Ouardenine (99000 Tunisie), qui demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 20 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense refusant de lui accorder la révision de sa pension militaire de retraite ;
2°) annule ladite décision ;
3°) le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la révision de la pension à laquelle il prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi de finances pour 1960 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1992 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par le ministre :
Considérant qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française prononcée le 11 janvier 1954, M. X... KHELIFA de nationalité tunisienne, n'avait accompli que 8 ans de services militaires effectifs, durée inférieure à celle de 15 ans exigée à l'article L 11-4° du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 qui lui est applicable et ne pouvait dès lors prétendre à ce titre à une pension proportionnelle de retraite ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que sa radiation des cadres ait été prononcée pour infirmité imputable à un service accompli en opération de guerre ; qu'il ne peut, par suite, bénéficier de la pension prévue à l'article L 48 du même code ; qu'enfin en raison de la durée de ses services, il se trouve hors du champ d'application de l'ordonnance 59-209 du 3 février 1959 relative aux droits à pension des militaires marocains et tunisiens transférés à leur armée nationale, permettant d'accorder une pension proportionnelle de retraite à ces militaires dès lors qu'ils réunissent 11 ans de services ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... KHELIFA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer le bénéfice d'une pension ;
Article 1er : La requête de M. X... KHELIFA est rejetée.