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31/07/1992 | FRANCE | N°91BX00413

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 31 juillet 1992, 91BX00413


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 1991, présentée par la S.C.P. Daynac - Deviers - Lagarde - Alary - Priou - Priou - O'Gil, avocats, pour la BANQUE POPULAIRE DU QUERCY ET DE L'AGENAIS, société coopérative de banque populaire à capital variable dont le siège social est "Camp La Courbisié" avenue Maryse Bastié, à Cahors (46001) Cedex, agissant poursuites et diligences de ses dirigeants légaux ;
La BANQUE POPULAIRE DU QUERCY ET DE L'AGENAIS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 mars 1991 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a

rejeté sa demande tendant à ce que la commune soit condamnée à lui ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 1991, présentée par la S.C.P. Daynac - Deviers - Lagarde - Alary - Priou - Priou - O'Gil, avocats, pour la BANQUE POPULAIRE DU QUERCY ET DE L'AGENAIS, société coopérative de banque populaire à capital variable dont le siège social est "Camp La Courbisié" avenue Maryse Bastié, à Cahors (46001) Cedex, agissant poursuites et diligences de ses dirigeants légaux ;
La BANQUE POPULAIRE DU QUERCY ET DE L'AGENAIS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 mars 1991 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que la commune soit condamnée à lui verser la somme de 107.255,36 F représentant le montant du solde d'un marché conclu entre la commune de Gramat et la S.A.R.L. Soframis Padirac, les intérêts de cette somme et une somme de 10.000 F en réparation du préjudice commercial ;
2°) de condamner la commune à lui verser la somme de 107.255,36 F, les intérêts de cette somme à compter du 5 janvier 1988, ainsi qu'une somme de 10.000 F au titre de dommages et intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 ;
Vu le décret n° 81-862 du 9 septembre 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1992 :
- le rapport de M. TRIBALLIER , conseiller,
- les observations de Me X..., substituant SCP Alary-Daynac pour la BANQUE POPULAIRE DU QUERCY ET DE L'AGENAIS ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Gramat (Lot) a conclu, le 16 septembre 1985, avec la société à responsabilité limitée Soframis Padirac, un marché concernant la réalisation de trente gîtes, d'un bâtiment d'accueil et d'un logement de gardien ; que ladite société a cédé, le 17 décembre 1985, la créance correspondant à ce marché, à la BANQUE POPULAIRE DU QUERCY ET DE L'AGENAIS ; que le percepteur de Gramat, comptable municipal, a, par lettre du 17 janvier 1986, expressément accepté ladite cession de créance, en reconnaissant ne plus pouvoir opposer les exceptions fondées sur les rapports personnels entre la commune et la S.A.R.L. Soframis ; qu'il ressort de l'attestation du 25 août 1986, signée au nom de la commune et produite par la BANQUE POPULAIRE DU QUERCY ET DE L'AGENAIS que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le total des travaux réalisés s'élevait, à cette même date, à la somme de 2.956.218,28 F et que selon ce même document, le total des mandats émis étant, à cette même date, d'un montant de 2.692.874,08 F, il restait à mandater une somme de 263.348,20 F ; que sur cette dernière somme, seul un montant de 156.092,24 F a été mandaté ; que la commune si elle refuse le paiement du reliquat, soit 107.255,36 F, s'est, pour sa part, abstenue de produire l'ensemble des pièces du marché, demandées par jugement avant dire droit du Tribunal administratif de Toulouse du 6 novembre 1990 ; que, dans ces conditions, elle ne peut se borner à faire référence à l'état des versements d'acomptes dressé par le comptable municipal pour alléguer que tous les travaux réalisés ont été payés ; que par suite, la BANQUE POPULAIRE DU QUERCY ET DE L'AGENAIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les intérêts :
Considérant que la BANQUE POPULAIRE DU QUERCY ET DE L'AGENAIS a droit, ainsi qu'elle le demande, aux intérêts de la somme de 107.255,36 F à compter du 6 janvier 1988, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant, d'une part, que la BANQUE POPULAIRE DU QUERCY ET DE L'AGENAIS ne justifie d'aucun préjudice commercial de nature à ouvrir droit à réparation à la charge de la commune ;
Considérant, d'autre part, qu'en demandant la réparation du préjudice correspondant à la nécessité de s'adresser à justice, la BANQUE POPULAIRE DU QUERCY ET DE L'AGENAIS a entendu solliciter le bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions et de condamner la commune de Gramat à payer à la BANQUE POPULAIRE DU QUERCY ET DE L'AGENAIS la somme de 3.000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 18 mars 1991 est annulé.
Article 2 : La commune de Gramat est condamnée à verser à la BANQUE POPULAIRE DU QUERCY ET DE L'AGENAIS la somme de 107.255,16 F, avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 1988.
Article 3 : La commune de Gramat versera à la BANQUE POPULAIRE DU QUERCY ET DE L'AGENAIS une somme de 3.000 F au titre de l'article L.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 91BX00413
Date de la décision : 31/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: TRIBALLIER
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-07-31;91bx00413 ?
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