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20/10/1992 | FRANCE | N°90BX00709

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 20 octobre 1992, 90BX00709


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 3 décembre 1990 et le 17 mai 1991 au greffe de la Cour, présentés par Mme Z...
X... Abdelkader née Y... Lalia BENT Mohamed demeurant à Manssourha par Blad-Touharia Wilaya de Mostaganem (Algérie) ; Mme Z...
X... Abdelkader demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 juillet 1990 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en annulation de la décision du 15 février 1988 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de reversion du chef

de son mari, décédé le 30 avril 1958 ;
2°) de la renvoyer devant le minist...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 3 décembre 1990 et le 17 mai 1991 au greffe de la Cour, présentés par Mme Z...
X... Abdelkader née Y... Lalia BENT Mohamed demeurant à Manssourha par Blad-Touharia Wilaya de Mostaganem (Algérie) ; Mme Z...
X... Abdelkader demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 juillet 1990 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en annulation de la décision du 15 février 1988 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de reversion du chef de son mari, décédé le 30 avril 1958 ;
2°) de la renvoyer devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de ladite pension ; elle soutient que son mari a été rayé des contrôles de l'armée française après avoir effectué 15 ans de services ; que depuis son décès, elle se trouve dans le besoin ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 57-777 du 11 juillet 1957 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1992 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif :
Considérant que les droits à pension de Mme Z...
X... Abdelkader doivent être appréciés au regard des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, applicable à la date du décès de M. X... Abdelkader ancien militaire d'origine algérienne, survenu en 1958, alors qu'il était titulaire d'une pension de retraite ;
Considérant que le droit à pension de veuve est acquis, en application de l'article L 64 de ce code, lorsque le mariage a été contracté deux ans au moins avant la cessation d'activité du mari ;
Considérant que le droit à pension de veuve est acquis, en application de l'article L.64 de ce code lorsque le mariage a été contracté deux ans au moins avant la cessation d'activité du mari, et qu'aux termes de l'article R.45 du même code : la preuve du mariage est faite par la production d'actes régulièrement inscrits suivant les prescriptions de l'article 17 de la loi du 23 mars 1982 ou, à défaut , par la production d'un acte établi par le Cadi soit au moment de la conclusion du mariage, soit postérieurement, sous réserve, dans ce dernier cas, que l'acte ait été dressé au plus tard à une date telle qu'elle satisfasse, par rapport à la cessation de l'activité, aux conditions d'antériorité définies aux articles L.56 et L.64 précités ; que ces dispositions ont été remplacées, en ce qui concerne les modalités d'établissement des actes de l'état civil relatifs au mariage, par les dispositions de la loi du 11 juillet 1957 relative à la preuve du mariage contracté en Algérie suivant les règles du droit musulman ; que, par suite, pour l'application de la législation française des pensions civiles et militaires de retraite, la preuve de la réalité ou de la date d'un mariage peut être faite par la production d'un des actes prévus par cette dernière loi, notamment d'un jugement déclaratif ; que s'il ressort des dispositions de l'article 7 dernier alinéa, de la loi précitée que les énonciations d'un tel jugement ne sont pas opposables aux tiers et si, par suite, un jugement déclaratif de mariage rendu par une juridiction algérienne postérieurement à l'accession de l'Algérie à l'indépendance n'est pas opposable à l'Etat français, dès lors que celui-ci n'a pas été mis en cause dans l'instance, il constitue un élément de preuve susceptible, le cas échéant, d'être retenu par le juge administratif pour apprécier si la matérialité ou la date du mariage est établie de façon certaine ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la requérante produit, pour la première fois en appel, des extraits, en date des 15 janvier et 30 juillet 1992, des registres des actes de mariage mentionnant que son mariage avec M. X... a été célébré en 1932 et transcrit le 24 avril 1955 sur les registres de l'état civil de la commune de Ramka, l'extrait des registres des actes de mariage de la même commune produit en première instance, faisait état d'un mariage survenu en 1955 ; qu'en l'espèce l'intéressée ne peut être regardée, par la production de pièces contradictoires et alors que le dossier militaire individuel de son époux ne corrobore pas ses dires, comme établissant que son mariage est antérieur à la date de la radiation du contrôle de l'armée de M. X... Abdelkader ; que dès lors Mme Z...
X... Abdelkader née Y... Lalia BENT Mohamed n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Z...
X... Abdelkader née Y... Lalia BENT Mohamed est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 90BX00709
Date de la décision : 20/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-09-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - ORPHELINS


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L64, R45
Loi 48-1450 du 20 septembre 1948
Loi 57-777 du 11 juillet 1957


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-10-20;90bx00709 ?
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