Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 1990, présentée par la SARL "ENTREPRISE X... BERNARD", dont le siège social est situé ... à la Selva à Ceret (66400), représentée par son gérant en exercice ; elle demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 17 mai 1990 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités mis à sa charge au titre des exercices 1981, 1982 et 1983 ;
- de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
- de lui accorder le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1992 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : "I. Pour l'établissement ... de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices, réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles constituées à partir du 1er janvier 1977 et avant le 1er janvier 1981 ne sont retenus que pour les deux tiers de leur montant." ; qu'en vertu du paragraphe III de l'article 44 bis précité, seules entrent dans son champ d'application les entreprises industrielles nouvelles qui n'ont pas été créées dans le cadre d'une reprise d'activités préexistantes ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL "ENTREPRISE X... BERNARD", exploitant une entreprise du bâtiment a été constituée, le 24 décembre 1980, entre quatre associés, dont M. X... et son épouse détenteurs de 98 des 200 parts sociales ; que M. X..., nommé gérant statutaire de la société constituée, a confié à cette dernière l'exploitation de l'ensemble des moyens de production de son entreprise générale de bâtiment dès le 1er janvier 1981 ; qu'à la date du 28 décembre 1982, la société requérante a acquis ce fonds à titre onéreux ; que, dans ces conditions, nonobstant l'existence d'une communauté d'intérêts entre la SARL "ENTREPRISE X... BERNARD" et l'entreprise individuelle et la circonstance que la même unité économique aurait été exploitée successivement sous deux formes juridiques différentes, la SARL "ENTREPRISE X... BERNARD" ne saurait être regardée comme une entreprise nouvelle pouvant bénéficier de l'exonération prévue par l'article 44 bis précité ;
Considérant qu'elle ne peut davantage, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, utilement se prévaloir de l'instruction du 11 avril 1983 dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas, pour soutenir que les formes juridiques sous lesquelles le fonds artisanal a été exploité sont sans influence sur l'octroi de l'exonération ;
Considérant qu'il s'ensuit que la SARL "ENTREPRISE X... BERNARD" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1ER : La requête de la SARL "ENTREPRISE X... BERNARD" est rejetée.