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20/10/1992 | FRANCE | N°91BX00112

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 20 octobre 1992, 91BX00112


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 1991, présentée pour M. X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 3 janvier 1991 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1981 ;
2°) de prononcer la décharge totale de l'imposition susmentionnée ;
3°) de mettre les dépens et les frais d'expertise à la charge de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des imp

ts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 1991, présentée pour M. X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 3 janvier 1991 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1981 ;
2°) de prononcer la décharge totale de l'imposition susmentionnée ;
3°) de mettre les dépens et les frais d'expertise à la charge de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1992 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ; - les observations de Me THEVENIN, avocat de M. André X... . - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... sollicite la réformation du jugement attaqué au motif que c'est à tort qu'il a fixé à 2.000.000 F la valeur vénale de l'immeuble à usage industriel et commercial vendu le 10 juillet 1981 par la S.A. Berthorme-Beugniot à la S.C.I. de la Grange Noire, dont il est associé ; qu'il soutient que cette valeur doit être fixée à 1.700.000 F, prix de cession dudit immeuble et qu'il ne peut, en conséquence, être imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à raison de la distribution à son profit d'une somme de 300.000 F correspondant à la prétendue insuffisance d'évaluation de l'immeuble ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions du rapport produit par M. X... évaluant à 1.900.000 F la valeur vénale de l'immeuble libre de toute occupation, conclusions reprises par l'expert désigné par le tribunal administratif, que la surface réelle des locaux soit 2.215 m2 doit être, eu égard à leur utilisation, affectée d'un prix moyen pondéré du m2 de 858 F ; que, par suite et compte-tenu de l'abattement correspondant à la location de l'immeuble, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, retenant des erreurs de plume entachant le rapport d'expertise, a fixé à 2.000.000 F la valeur vénale dudit immeuble et ne lui a, en conséquence, accordé qu'une décharge partielle de l'imposition contestée ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de mettre la totalité des frais d'expertise exposés en première instance, à la charge de l'Etat ;
Article 1er : Il est accordé à M. X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 et laissé à sa charge par l'article 1er du jugement du 3 janvier 1991 du Tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de l'Etat.
Article 3 : Le jugement du 3 janvier 1991 du Tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00112
Date de la décision : 20/10/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-10-20;91bx00112 ?
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