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22/10/1992 | FRANCE | N°91BX00851

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 22 octobre 1992, 91BX00851


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 novembre 1991, présentée par M. Jacques X... demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 ;
2°) de lui accorder la décharge desdites cotisations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales

;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 novembre 1991, présentée par M. Jacques X... demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 ;
2°) de lui accorder la décharge desdites cotisations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1992 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, les taxes sur le chiffre d'affaires et l'impôt sur les sociétés dus par la S.A.R.L. "L'Embuscade" du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 ont fait l'objet de rehaussements ; que le gérant de cette société, M. Y..., a désigné M. X..., en sa qualité d'associé-comptable, comme bénéficiaire en partie des revenus distribués correspondant aux bénéfices non déclarés ; que l'administration a alors réintégré dans les bases d'imposition de M. X... à l'impôt sur le revenu au titre des années 1980, 1981 et 1982, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les sommes de 43.885 F, 88.120 F et 105.170 F ; que l'intéressé conteste les impositions qui en découlent en faisant valoir, d'une part, qu'il n'a jamais reçu de distributions, d'autre part que, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, l'annulation par la voie contentieuse des redressements assignés à la S.A.R.L. pour irrégularité de la procédure de vérification prive de tout fondement les rehaussements qui lui ont été imposés à titre personnel ;
Considérant, sur le premier point, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a expressément admis, dans sa réponse à l'administration du 11 septembre 1984, qu'il était le bénéficiaire, à concurrence de 50 %, des revenus distribués ; que les redressements correspondants dont les montants ont été ci-dessus rappelés, ont d'ailleurs été établis en accord avec ses propositions ; que le moyen tiré d'une absence de distributions manque donc en fait ;
Considérant, sur le deuxième point, que la décision prise par la juridiction administrative dans un litige relatif à l'imposition d'une société à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur les sociétés est, par elle-même, sans influence sur l'imposition du dirigeant ou de l'associé de cette société à l'impôt sur le revenu, alors même qu'il s'agirait d'un excédent de distribution révélé par un redressement des bases de l'impôt sur les sociétés que l'administration entend imposer à l'impôt sur le revenu entre les mains du bénéficiaire ; qu'il suit de là que le moyen tiré par le requérant de ce que la procédure d'établissement des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés assignés à la S.A.R.L. l'Embuscade a été irrégulière est inopérant au regard des suppléments d'impôt sur le revenu qui ont été assignés à M. X... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00851
Date de la décision : 22/10/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-10-22;91bx00851 ?
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