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22/10/1992 | FRANCE | N°91BX00961

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 22 octobre 1992, 91BX00961


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement au greffe de la cour les 20 décembre 1991 et 14 février 1992, présentés pour M. Patrick Y... domicilié ... ;
M. Y... demande à la cour :
- à titre principal :
- d'annuler le jugement du 30 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce qu'Electricité de France - Gaz de France (E.D.F. - G.D.F.) soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 25 janvier 1987 à Toulouse, et condamné à lui verser la somme gl

obale de 404.500 F à titre de réparation des divers préjudices subis ;
- de ...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement au greffe de la cour les 20 décembre 1991 et 14 février 1992, présentés pour M. Patrick Y... domicilié ... ;
M. Y... demande à la cour :
- à titre principal :
- d'annuler le jugement du 30 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce qu'Electricité de France - Gaz de France (E.D.F. - G.D.F.) soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 25 janvier 1987 à Toulouse, et condamné à lui verser la somme globale de 404.500 F à titre de réparation des divers préjudices subis ;
- de condamner E.D.F. - G.D.F. à lui verser ladite somme ;
- à titre subsidiaire :
- de désigner un expert afin de déterminer la date de consolidation de ses blessures et définir les différents préjudices qu'il a subis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1992 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les observations de Me ELKAIM, avocat d'Electricité de France et de Gaz de France ;
- les observations de Me ROUXEL, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 25 janvier 1987 à 11 heures 30 une explosion due à la rupture d'une canalisation de gaz est survenue à Toulouse à l'intersection des rues Baour-Lormian et Alsace-Lorraine ; qu'il est constant qu'à 13 heures 30 ce même jour M. Y... a fait enregistrer au commissariat de police une déclaration selon laquelle il figurait parmi les victimes de cet accident, et qu'à 14 heures 30, victime d'un malaise, il était transporté par un tiers au service des urgences de l'hôpital, lequel a relevé qu'il était atteint de nombreux traumatismes ; que si l'intéressé, invoquant ses obligations professionnelles et allant à l'encontre de l'avis du corps médical, a quitté l'établissement le soir même, son état de santé a nécessité dès le lendemain une nouvelle hospitalisation qui a duré plusieurs jours ; que M. Y... demande qu'Electricité de France - Gaz de France (E.D.F. - G.D.F.) soit condamné, sur le terrain de la responsabilité pour dommage de travaux publics, à réparer les différents préjudices qu'il a subis du fait de cet accident ; que par jugement du 30 octobre 1991 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande au motif que l'imputabilité du dommage à l'ouvrage public n'est pas établie ;
Sur le principe de la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du témoignage de Melle X..., dont il n'est pas établi qu'il serait un faux témoignage, que M. Y... se trouvait sur les lieux de l'accident lorsque l'explosion s'est produite ; que projeté sur le sol, il a été victime d'une courte perte de connaissance, et qu'il a pu regagner son domicile avant que les services de secours n'arrivent grâce à l'aide de la personne qui l'accompagnait, Melle X... ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'ont déclaré les premiers juges, M. Y... apporte la preuve de l'existence d'un lien de causalité directe entre les dommages qu'il a subis et l'ouvrage public de distribution de gaz ; qu'il y a lieu, par suite, de déclarer E.D.F. - G.D.F. responsable des conséquences dommageables de l'accident dont le requérant a été victime et de condamner l'établissement national à réparer les préjudices afférents à cet accident ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse que l'état de M. Y..., qui a nécessité le port d'une minerve et d'une botte plâtrée pendant un mois, a été consolidé le 24 septembre 1987 ; qu'il reste atteint d'une incapacité permanente partielle de 3 % ;

Considérant que M. Y... exerçait à la date de l'accident une activité salariée qui lui procurait un revenu mensuel d'environ 8.500 F par mois ; que les pertes de rémunération qu'il a subies en raison de l'incapacité temporaire dont il a été victime s'élèvent à la somme de 35.234 F correspondant au montant des indemnités journalières qui lui ont été versées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ; que si l'intéressé prétend qu'à compter du 1er mars 1987 son salaire mensuel aurait été égal à 30.000 F, il résulte de l'instruction que les propositions en ce sens qui lui avaient été faites par la compagnie C.O.F.I.D.E.S. ne constituaient pas un engagement ferme et définitif ; que la victime ne saurait en conséquence utilement solliciter une indemnisation sur cette base ; que l'incapacité permanente partielle dont M. Y... reste atteint ne lui ouvre droit qu'à la compensation des troubles qu'il a subis dans ses conditions d'existence ;
Considérant, que dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par la victime en lui allouant de ce chef, une indemnité de 10.000 F ; qu'il y a lieu d'ajouter à cette somme, celle de 8.000 F à titre de réparation du dommage afférent aux souffrances physiques, qualifiées de légères par l'expert, ainsi que la somme de 13.613 F correspondant au montant des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ; qu'ainsi le préjudice résultant de l'accident s'élève à la somme de 66.847 F ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne :
Considérant qu'aux termes de l'article L.376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale : "Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ..." ;

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne justifie de débours s'élevant à 48.847 F et représentant l'ensemble des prestations afférentes à la réparation du préjudice corporel de M. Y... ; que ces dépenses ne peuvent, en vertu des dispositions législatives précitées, s'imputer que sur la part de la condamnation de l'établissement national assurant la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, c'est-à-dire aux indemnités allouées en compensation des pertes de salaires subies, en remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation payés par la caisse primaire d'assurance maladie et, enfin, de la fraction de l'indemnité allouée en réparation de troubles dans les conditions d'existence qui couvre les troubles physiologiques subis par la victime ; que, dans les circonstances de l'affaire, cet élément d'indemnisation doit être évalué à 8.000 F ; que la part de l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage sur laquelle peut s'imputer la créance de la caisse s'élève à la somme de 56.847 F, supérieure à cette créance ; que celle-ci peut, dès lors, être intégralement recouvrée ;
Sur les droits de M. Y... :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité à allouer à M. Y..., déduction faite des droits de la caisse, s'élève à la somme de 18.000 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 30 octobre 1991 est annulé.
Article 2 : Electricité de France - Gaz de France est condamné à payer à M. Y... la somme de dix huit mille francs (18.000 F) et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de quarante huit mille huit cent quarante sept francs (48.847 F).
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00961
Date de la décision : 22/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - TIERS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES - ETAT OU ETABLISSEMENT PUBLIC.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - EXISTENCE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PERTE DE REVENUS SUBIE PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT.


Références :

Code de la sécurité sociale L376-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-10-22;91bx00961 ?
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