La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/1992 | FRANCE | N°92BX00189

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 22 octobre 1992, 92BX00189


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 1992, présentée pour la société d'économie mixte SOCIETE D'AMENAGEMENT DU GRAU DU ROI (S.A.G.R.) dont le siège social est quai Colbert, Mairie, à Le Grau du Roi (30240) ; LA SOCIETE D'AMENAGEMENT DU GRAU DU ROI demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 26 février 1992 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Montpellier statuant en référé a accordé à la Société Colas Midi Méditerranée une provision de 300.000 F au titre des travaux qu'elle a réalisés dans le cadre de deux marchés

en date du 21 juillet 1988 ;
2°) de rejeter la demande de la Société Colas...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 1992, présentée pour la société d'économie mixte SOCIETE D'AMENAGEMENT DU GRAU DU ROI (S.A.G.R.) dont le siège social est quai Colbert, Mairie, à Le Grau du Roi (30240) ; LA SOCIETE D'AMENAGEMENT DU GRAU DU ROI demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 26 février 1992 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Montpellier statuant en référé a accordé à la Société Colas Midi Méditerranée une provision de 300.000 F au titre des travaux qu'elle a réalisés dans le cadre de deux marchés en date du 21 juillet 1988 ;
2°) de rejeter la demande de la Société Colas Midi Méditerranée ; elle soutient que la Société Colas ne s'est acquittée d'aucune des obligations résultant des articles 41 à 44 du cahier des clauses administratives générales ; que, les travaux étant achevés à la date où les demandes de paiement ont été présentées, c'est à tort que la Société Colas se fonde sur les dispositions de l'article 13-11 du cahier des clauses administratives générales qui ne visent que le règlement des décomptes mensuels en cours de travaux ; que la Société Colas ne justifie pas en l'absence de "bon à payer" l'exigibilité immédiate des créances alléguées ; que des malfaçons affectent la piste de rollers et le réseau d'évacuation des eaux usées ; qu'à ce titre, il est demandé, dans le cadre de la procédure au fond, la désignation d'un expert avec la mission habituelle ; qu'il ne pouvait être statué sur la demande de provision sans porter une appréciation sur le bien-fondé de l'action au principal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1992 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- les observation de Me X... pour la Société Colas Midi Méditerranée ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R.131 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse" ;
Considérant que LA SOCIETE D'AMENAGEMENT DU GRAU DU ROI ne soutient pas qu'à la date à laquelle a été rendue l'ordonnance attaquée, le délai de réponse qui lui avait été imparti sur le fondement des dispositions précitées n'était pas encore expiré ; que, dès lors, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a pu statuer régulièrement, sans attendre la production du mémoire en défense de LA SOCIETE D'AMENAGEMENT DU GRAU DU ROI ;
Sur la provision :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ..." ;

Considérant que la demande de provision présentée par la Société Colas Midi Méditerranée devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier était fondée sur l'obligation qui incombe à LA SOCIETE D'AMENAGEMENT DU GRAU DU ROI de payer les travaux d'aménagement d'un parc attractif réalisés par l'entreprise requérante en exécution de deux marchés conclus le 21 juillet 1988 ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux prévus aux marchés pour un montant de 355.494,46 F ont été intégralement réalisés par l'entreprise, que le parc attractif est exploité depuis 1988 par un concessionnaire et qu'aucune précision n'a été fournie sur l'importance des malfaçons qui affecteraient les installations, ni sur un éventuel refus de l'entreprise d'y remédier ; que, dans ces conditions, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que l'obligation de payer de LA SOCIETE D'AMENAGEMENT DU GRAU DU ROI soit sérieusement contestable à hauteur de 300.000 F ; que, par suite, LA SOCIETE D'AMENAGEMENT DU GRAU DU ROI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser une provision de 300.000 F à la Société Colas Midi Méditerranée ;
Article 1er : La requête de LA SOCIETE D'AMENAGEMENT DU GRAU DU ROI est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00189
Date de la décision : 22/10/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R131, R129


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUSQUET
Rapporteur public ?: M. de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-10-22;92bx00189 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award