Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 juin 1992, présentée par M. André X..., demeurant 1, Front de Mer à Royan (17200) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la séance du 30 mai 1991 au cours de laquelle la commission départementale s'est prononcé sur le litige l'opposant à l'administration et à la suspension de la notification de son avis jusqu'au jugement ;
2°) d'annuler la séance du 30 mai 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1992 ;
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 59 du livre des procédures fiscales : "lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis ... de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts ..." ; qu'il résulte de ce texte que les dispositions de l'article 1651 du code général des impôts fixant notamment la composition de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires font partie intégrante de la procédure d'imposition et n'en sont pas détachables ; que par suite et indépendamment d'une contestation tendant à la réduction ou à la décharge d'une imposition, M. X... n'est pas recevable à demander l'annulation d'une séance de ladite commission ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.